Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 janv. 2026, n° 2601117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
En l’absence de document de séjour valide, il ne peut ni chercher de nouvel emploi, ni s’inscrire en tant que demandeur d’emploi auprès de France Travail, ce qui le place dans une situation précaire alors qu’il a trois enfants français mineurs ; il risque d’être éloigné du territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
-elle méconnait les dispositions des articles L423-7, L423-10 et R431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il ne peut travailler alors qu’il a trois enfants français ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… a été mis en possession, le 16 janvier 2026, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ,valable du 16 janvier au 15 avril 2026, sa demande étant toujours en cours d’instruction, le préfet de police ayant été informé, par la consultation du fichier des antécédents judiciaires, de faits délictueux récents impliquant l’intéressé en tant qu’auteur : détention non autorisée de stupéfiant, offre ou cession non autorisée de stupéfiant et transport non autorisé de stupéfiants, faits en date du 20 janvier 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 janvier 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601118 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue, le 23 janvier 2026, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B…, ressortissant camerounais, né le 29 décembre 1987 à Bingerville au Cameroun, entré en France en septembre 2005, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. B… qu’il a été mis en possession, le 16 janvier 2026, via son compte ANEF, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable du 16 janvier au 15 avril 2026. Le préfet de police fait valoir que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction ayant été informé, par la consultation du fichier des antécédents judiciaires, de faits délictueux récents impliquant l’intéressé en tant qu’auteur, faits en date du 20 janvier 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Les conclusions relatives aux frais de l’instance doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et sur ses conclusions en injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B…, à Me Barthod et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police
Fait à Paris, le 27 janvier 2026 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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