Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 février 2026 et le 2 mars 2026, M. A… D… B… C…, représenté par Me Tabi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, avec obligation de pointage chaque lundi, mercredi et vendredi à 10h au commissariat de police de Clichy la Garenne ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités néerlandaises :
- elle est entachée de plusieurs erreurs de faits ayant entrainé une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observations de Me Behloul, substituant Me Tabi, représentant M. B… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B… C…, ressortissant nigérian né le 29 août 1980, est entré en France au mois de février 2026 muni d’un titre de séjour néerlandais, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de
M. B… C…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7./ L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
5. Pour ordonner la remise de M. B… C… aux autorités néerlandaises, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est borné à viser, dans l’entête de sa décision les articles
L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est notamment fondé sur les circonstances qu’il ne peut prouver sa date d’entrée en France, qu’il constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et que, s’il a déclaré être en concubinage avec quatre enfants à charge, il ne justifie pas de l’intensité, de la pérennité, et de la stabilité de sa vie familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé démontre être entré sur le territoire le 31 janvier 2026, par la production d’un billet de train au départ d’Amsterdam et à l’arrivée à Paris. S’il est connu des services de police en France pour des signalements relatifs à des faits de conduite sans permis et détention de faux et infraction à la législation sur les stupéfiants, tel qu’il ressort du rapport d’identification dactyloscopique produit en défense, ces infractions, en date de 2004, 2011 et 2013 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient donné lieu à une condamnation pénale, sont bien trop anciennes pour considérer que l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. De plus, ce dernier conteste la matérialité des faits ayant conduits à son interpellation le 3 février 2026, à savoir des faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. En outre, il démontre exercer une activité de chef d’entreprise de la société « Afro Gold Investments » aux Pays-Bas, tel qu’il ressort de l’extrait du registre de la chambre de commerce Néerlandaise produit au dossier. Enfin, il ressort du procès-verbal d’audition effectué par les services de police le 4 février 2026 que, si l’intéressé a bien déclaré être en situation de concubinage, il a également indiqué que la mère de ses enfants et ses enfants résidaient en France, qu’il s’y est rendu pour leur rendre visite et qu’il réside aux Pays-Bas depuis plusieurs années. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait ordonner la remise de M. B… C… aux autorités néerlandaises pour ces motifs. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ayant entrainé une erreur manifeste d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule seulement une décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. B… C… aux autorités néerlandaises, ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour renouvelable deux fois n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. M. B… C… est admis par la présente décision au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tabi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de M. B… C… aux autorités néerlandaises et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tabi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Tabi, avocat de M. B… C…, une somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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