Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 mai 2025, n° 2205035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022, 21 décembre 2022, 5 juillet 2023 et 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Suxe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2022 par laquelle le jury du programme grande école de Neoma Business School l’a déclarée définitivement non diplômée mettant fin à son cursus ;
2°) de condamner l’école Neoma Business School à lui verser la somme globale de 45 000 euros augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande indemnitaire préalable et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’école Neoma Business School une somme de 2 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce litige ;
— la décision attaquée n’a pas été précédée de l’information prévue par l’article 4 du titre 3 du règlement pédagogique du programme « grande école » concernant les obligations restant à satisfaire pour l’obtention de son diplôme ;
— elle a été privée d’une garantie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas été invitée à passer l’une ou l’autre des trois matières manquantes lors d’épreuves de rattrapage ;
— l’illégalité de la décision du 20 mai 2022 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— son préjudice financier peut être évalué à la somme de 25 000 euros et son préjudice de carrière à la somme de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2023 et 5 août 2023, Neoma Business School, représentée par la SELARL BRG Avocats, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que les entiers dépens ainsi qu’une somme d’un montant de 2 000 euros soient mis à la charge de Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Neoma Business School soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’aucune illégalité fautive ne peut être caractérisée.
Vu :
— l’ordonnance du 19 mars 2025 fixant la clôture de l’instruction au 4 avril 2025 à 12 h ;
— la décision du 21 octobre 2022 admettant Mme B à l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 8 mars 2001 modifié relatif aux diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Suxe, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été admise au sein du « programme grande école » de Neoma Business School à compter de septembre 2016. Elle a effectué une année de « pré-master » en 2016-2017, au terme de laquelle elle n’a pas validé quatre matières. En 2017-2018, elle a effectué un redoublement partiel de cette année de pré-master et a validé les quatre matières non validées l’année précédente, obtenant ainsi les 60 crédits ECTS requis pour son passage en cycle de master. En 2018-2019, Mme B a effectué une année de master 1 en apprentissage et a échoué dans trois matières, ne validant ainsi que 44 crédits ECTS sur 56. En 2019-2020, l’intéressée a poursuivi ses études en master 2 et a validé l’ensemble des matières de l’année, obtenant 64 crédits ECTS sur 64. Par une décision du 20 juillet 2020, le jury de diplôme du « programme grande école » l’a déclarée définitivement non diplômée du programme. Le tribunal a annulé cette décision par le jugement n° 2003672 du 10 mars 2022 et a enjoint à l’école de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Par la décision attaquée du 20 mai 2022, le jury de diplôme a procédé à ce réexamen et l’a de nouveau déclarée définitivement non diplômée du programme. Par la présente requête, Mme B, qui a en date du 16 décembre 2022 formé une demande indemnitaire préalable, demande l’annulation de cette décision ainsi que l’octroi d’une somme globale de 45 000 euros en réparation de ses préjudices professionnel et de carrière causés par l’illégalité de ladite décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du Titre 3 du règlement pédagogique du « Programme Grande école » de Neoma Business School : " () Modalités de suivi de la scolarité au cours du cycle Master : / Les étudiants doivent obtenir 120 crédits au cours de leur cycle Master pour obtenir le diplôme du Programme Grande École de NEOMA Business School. / Un comité de suivi pédagogique se réunit une fois par an. Il est composé : / • du directeur du programme ; / • des responsables des études Campus Reims et Campus Rouen ; / • 3 enseignants intervenants dans le programme et représentant la faculté. / Il analyse la situation de chaque étudiant au regard des obligations de validation du cycle master. Il informe les étudiants sur les obligations leur restant à satisfaire. / A l’issue de sa scolarité, l’étudiant doit totaliser 180 crédits ECTS s’il a intégré en cycle pré-master ou 120 crédits ECTS s’il a intégré en cycle master. Il doit également justifier d’une expérience internationale d’une durée d’un semestre, () Si certains modules n’ont pas été validés et donc les crédits non obtenus, l’étudiant peut passer une épreuve de rattrapage lors des périodes prévues à cet effet. / Il soumet au jury d’attribution du diplôme la liste : / • Des étudiants ayant rempli l’ensemble des obligations exigées pour l’obtention du diplôme / • Des étudiants n’ayant pas rempli l’ensemble de leurs obligations et arrivant au terme de la durée limite de scolarité fixée par le présent règlement ".
3. Aux termes de l’article 1 du titre 4 de ce règlement : « () Décision du jury de diplôme : / Le jury de diplôme examine la liste qui lui est soumise par le Directeur du Programme. / Au vu des résultats, il prend l’une des décisions suivantes : – l’attribution du diplôme pour les étudiants qui réunissent toutes les conditions requises, / – l’attribution du diplôme avec indulgence, / – l’attribution du diplôme sous réserve de la réalisation des obligations non-satisfaites ou à l’obtention des crédits manquants, / – la non-délivrance du diplôme. / Le directeur du programme peut proposer au jury d’accorder le diplôme avec indulgence dans le cas où le nombre de crédits manquants est de 4 au maximum et au regard du dossier scolaire de l’étudiant sauf si l’étudiant a déjà bénéficié d’indulgences dans les années précédentes. Le Jury soumet au Recteur d’Académie la liste des élèves proposés pour l’obtention du diplôme. Les étudiants ne remplissant pas à titre définitif les conditions d’obtention du diplôme reçoivent une attestation de fin d’études et un relevé des crédits obtenus. En cas de désaccord de l’étudiant avec la décision du Jury de diplôme, l’étudiant peut prendre contact avec le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. »
4. En premier lieu, la requérante fait valoir que l’école Neoma Business School a entaché sa nouvelle décision d’un vice de procédure dans la mesure où, comme pour la précédente du 20 juillet 2020, elle n’a pas été précédée de la délivrance d’une information spécifique au cours du cycle de master, par le « comité de suivi pédagogique » prévu par les dispositions citées au point 2 sur les obligations précises lui restant à satisfaire pour valider son cursus. Toutefois, à la date de la décision attaquée, et alors qu’elle avait elle-même soulevé la méconnaissance de cette obligation d’information dans le cadre de son précédent recours contentieux et s’était prévalue des dispositions du règlement pédagogique, très précises sur ces dites obligations, Mme B ne peut faire valoir qu’elle n’avait pas connaissance des obligations lui restant à satisfaire pour valider son diplôme. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure l’ayant privée d’une garantie.
5. En second lieu, contrairement aux allégations de la requérante, aucune disposition du règlement pédagogique n’imposait à l’école Neoma Business School de l’inviter formellement à passer l’une ou l’autres des trois matières non validées en Master 1 lors d’épreuves de rattrapage. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle le jury du programme grande école de Neoma Business School l’a déclarée définitivement non diplômée mettant fin à son cursus.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucune illégalité fautive n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’école Neoma Business School. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. D’une part, les conclusions présentées par Mme B, partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
9. D’autre part, si Neoma Business School demande la condamnation de la requérante aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’établissement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de Neoma Business School présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hervé Suxe et à Neoma Business School.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNELe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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