Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires ampliatifs et récapitulatifs enregistrés les 16, 23 mai et 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Lucke, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire n°PC00608523D0114 accordé à la société de droit monégasque Huit MC par arrêté du maire de Mougins en date du 16 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet de la demande de retrait dudit permis née à partir du 23 mars 2025 du silence gardé par le maire de Mougins sur cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, le chantier est en cours, et il y a un caractère difficilement réversible de la construction du bâtiment autorisée ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née à partir du 23 mars 2025 du silence gardé par le maire de Mougins sur la demande de retrait du permis de construire, et compte tenu de la fraude commise par la société monégasque Huit MC dans la présentation du permis de construire, consistant en des manœuvres qui ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration :
— l’existence d’une fraude écrite et graphique quant aux nombres de niveaux existants au jour de la demande de permis ;
— l’existence d’une fraude relative aux surfaces imperméabilisées ;
— l’existence d’une fraude relative au permis de démolir ;
— le défaut d’indication des motifs de la décision implicite de rejet.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la commune de Mougins conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable le recours en annulation ne lui ayant pas été dénoncé, en méconnaissance des dispositions de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ; la requérante n’a aucun intérêt à agir, ne démontrant pas que le projet qu’elle conteste serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient, alors que l’entrée de la propriété de Mme B s’effectue via 62 chemin du Santon, et que celle de la propriété de la SCI Huit MC, 408 chemin des colles ; la requête en référé apparait irrecevable en raison de la tardiveté de la demande de retrait formulée hors des délais de recours prévus pour les autorisations d’urbanisme par l’article R.600-2 du code de l’urbanisme, le permis de construire n’étant entaché d’aucune fraude manifeste ni de manœuvre destinées à tromper l’administration, la requérante semblant confondre l’exécution non conforme du permis avec la fraude ; or, le permis ayant été régulièrement affiché le 30 mai 2024, aucun recours n’était recevable après le 31 juillet 2024 ; il n’existe aucune urgence, le présent recours s’inscrivant dans une procédure initiée contre une décision de refus de retirer un permis de construire et non contre le permis de construire lui-même ; aucun recours n’a été effectué contre l’arrêté de permis délivré le 16 mai 2024, ni contre l’arrêté de permis modificatif délivré le 4 décembre 2024, alors qu’il était loisible à la requérant d’effectuer un référé suspension au moment des affichages ; la requérante aurait très bien pu effectuer un recours lorsqu’elle a adressé sa demande de retrait le 22 janvier 2025, puisque les délais de recours n’étaient pas encore expirés (délai expirant le 16 février 2025 compte tenu de la date d’affichage sur site) ;
— il n’existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, à 7h09, la société de droit monégasque Huit MC, représentée par Me Ghico, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens que la commune de Mougins.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2502695 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— les observations de Me Lucke pour Mme B, requérante, celles de Mme C pour la commune de Mougins et de Me Veran substituant Me Ghico pour la société Huit MC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction, que les travaux de construction contestés sont très avancés, alors, au demeurant, qu’il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de la requête en annulation enregistrée sous le n°2502695, notamment compte tenu de son apparente tardiveté, la non-conformité de cette construction au contenu du permis de construire, à la supposer établie, n’étant pas de nature à établir la fraude alléguée qui aurait empêché le délai de recours en annulation de courir. Dès lors, l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article R.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme non établie. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B, au profit de la société Huit MC, une somme de 3.000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme B, au profit de la société Huit MC, une somme de 3.000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la commune de Mougins et à la société Huit MC.
Fait à Nice, le 5 juin 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2502696
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