Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2400664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire du Tampon a implicitement rejeté sa demande de titularisation du 30 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de prendre un arrêté de titularisation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 1er février 2013 et est un agent particulièrement apprécié de sa hiérarchie, qu’il peut dès lors prétendre à être titularisé en application des dispositions de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique et de l’article 8 du décret du 10 décembre 1996.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 700 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugoujon pour la commune du Tampon.
- M. B… n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Initialement recruté en vertu de contrats d’insertion, M. B… a été employé par la commune du Tampon à compter du 1er décembre 2017 aux termes d’un contrat à durée indéterminée comme adjoint technique pour exercer les fonctions d’électricien. A la suite d’un accident du travail survenu le 28 avril 2017, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés du 15 février 2018 pour la période courant du 1er février 2018 au 31 janvier 2023. Par un courrier du 30 janvier 2024, il a par l’intermédiaire de son conseil formulé une demande de titularisation. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande et qu’il soit enjoint à la commune de le titulariser dans le grade d’adjoint technique principal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat peut être renouvelé. Sa durée ne peut excéder celle fixée initialement. / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l’application de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique : « Les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée peuvent, en application du septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d’agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l’emploi postulé en application des dispositions du 5° des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ». L’article 5 de ce décret prévoit que : « les candidats qui remplissent les conditions fixées (…) peuvent être recrutés pour la période prévue au septième alinéa de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (…). »
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du contrat de travail conclu le 19 septembre 2017 entre le maire de la commune du Tampon et M. B… pour une durée indéterminée, que ce dernier aurait été recruté sur le fondement des dispositions de l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable. Il est d’ailleurs constant que l’intéressé n’avait pas la qualité de travailleur handicapé au moment de son embauche. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.352-4 du code général de la fonction publique lui ouvrant droit à titularisation à ce titre, dans le grade d’adjoint technique territorial. Ni ses compétences ni sa manière de servir ne sont de nature à lui ouvrir droit à obtenir sa titularisation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire du tampon a refusé de faire droit à sa demande de titularisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par le requérant n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Tampon de régulariser sa situation et de le titulariser ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Tampon, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que demande M. B… au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 700 euros à verser à la commune du Tampon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune du Tampon une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Tomi, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente
A. BLIN
La greffière,
C.JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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