Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2600531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle autorisant l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée dont il était titulaire ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation professionnelle provisoire d’exercer fonctions d’agent de sécurité privée, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a conduit à une suspension de son contrat à durée indéterminée dont il tirait un revenu mensuel net de 2 000 euros, qu’il ne pourra plus faire face à ses dépenses mensuelles incompressibles, qu’il est exclu qu’il trouve rapidement un emploi dans un autre secteur d’activité et que la suspension ne portera atteinte à aucun intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de sa propre personnalité, de l’absence de gravité des faits pour lesquels il a été condamnés, de leur caractère isolé et de leur compatibilité avec l’exercice d’activités sécuritaires, étant précisé que le CNAPS s’est prononcé en se fondant sur des informations étrangères à la réalité des faits, puisqu’il n’a été reconnu coupable de violence sans incapacité que durant quatre jours, du 7 au 10 février 2023, et de menace réitérée de dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes que le 10 février 2023.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 janvier 2026 sous le n° 2600544 tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
M. A… était titulaire d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité de sécurité privée, délivrée le 17 novembre 2025 et dont il a demandé le renouvellement le 17 septembre 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, dont M. A… demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, au motif que l’intéressé a été mis en cause, le 10 février 2023, pour avoir commis des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, eu égard notamment à la matérialité des faits constatés par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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