Annulation 7 janvier 2025
Annulation 4 juillet 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2203564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 juillet 2022 et le 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », représenté par Me Jobelot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2022-21 du 18 mai 2022 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer relative à la passation et la signature d’un bail commercial avec la SAS CIRCE portant sur l’exploitation commerciale de La Rotonde de Beaulieu-sur-Mer ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaulieu-sur-Mer de tirer toutes les conséquences de cette annulation en saisissant le juge du contrat de l’annulation du bail commercial ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que la délibération du conseil municipal portant délégation d’une partie de ses attributions au maire n’a pas fait l’objet d’une publication et d’une transmission au préfet ;
— les règles de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues ;
— le rabais sur le montant du loyer constitue une libéralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2022, la commune de Beaulieu-sur-Mer, représentée par Me Lacrouts, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la SAS CIRCE, représentée par Me Bouhlal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laffont, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », de Me Lacrouts, représentant la commune de Beaulieu-sur-Mer, et de Me Marchio, substituant Me Bouhlal, représentant la SAS CIRCE.
Une note en délibéré présentée par la commune de Beaulieu-sur-Mer a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Une note en délibéré présentée par la SAS Circé a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 mai 2022, le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a décidé de passer et de signer un bail commercial avec la SAS CIRCE portant sur l’exploitation commerciale de La Rotonde de Beaulieu-sur-Mer afin d’exercer les activités de bar, restauration, brasserie, traiteur, livraison de repas à domicile, activités évènementielles et organisation de réceptions. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » demande au tribunal d’annuler la décision du maire du 18 mai 2022.
Sur la nature juridique de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bail commercial conclu par la commune de Beaulieu-sur-Mer avec la SAS CIRCE n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et ne relève pas d’un régime exorbitant de droit commun. Par suite, la décision attaquée présente le caractère d’un acte détachable d’un contrat de droit privé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
4. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer a décidé de la passation et de la signature d’un bail commercial avec la SAS CIRCE, d’une durée de neuf ans, avec une exonération totale de loyer pendant les six premiers mois, un loyer de 40 000 euros HT pour les 12 mois suivants, un loyer de 86 667 euros HT pour les 18 mois suivants, un loyer minimum garanti de 100 000 euros HT et un loyer variable de 2,5% du chiffre d’affaire de la 4ème à la 6ème année et enfin un loyer minimum garanti de 120 000 euros HT et un loyer variable à 3,5% de la 7ème à la 9ème année.
5. Or, il ressort du bail conclu en 2009 par la commune avec la précédente société preneuse du bail que le montant du loyer versé s’élevait à un loyer minium garanti de 100 000 euros HT et un loyer variable à 5% du chiffre d’affaires. Par ailleurs, compte tenu des 13 années écoulées entre le bail conclu en 2009 et celui conclu en 2022, ainsi que des travaux de réaménagement apportés par la précédente société, la valeur locative du bien concerné a nécessairement évolué vers la hausse. Dès lors, en accordant la gratuité de loyer pendant les 6 premiers mois puis un montant du loyer inférieur ou quasiment identique à celui qui était consenti 13 ans auparavant, les conditions du bail en litige doivent être regardées comme nettement inférieures au prix du marché. Par suite, il ressort des pièces du dossier que la commune de Beaulieu-sur-Mer a consenti une libéralité.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le bail consenti par le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer vise à l’exercice exclusif, par le preneur, des activités commerciales de bar, restauration, brasserie, traiteur, livraison de repas à domicile, activités évènementielles et organisation de réceptions, lesquelles ne peuvent être rattachées à un motif d’intérêt général. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des termes du bail lui-même que la location serait justifiée par un motif d’intérêt général. Dès lors, la décision attaquée est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du maire de Beaulieu-sur-Mer du 18 mai 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation d’un acte détachable d’un contrat de droit privé n’impose pas nécessairement à la personne publique partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de cette annulation. Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si l’illégalité commise peut être régularisée et, dans l’affirmative, d’enjoindre à la personne publique de procéder à cette régularisation. Lorsque l’illégalité commise ne peut être régularisée, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature de cette illégalité et à l’atteinte que l’annulation ou la résolution du contrat est susceptible de porter à l’intérêt général, il y a lieu d’enjoindre à la personne publique de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de l’acte détachable.
9. Compte tenu de la nature de l’illégalité de la décision attaquée qui ne peut faire l’objet d’aucune régularisation, il y a lieu de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la décision n° 2022-21 du 18 mai 2022 du maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer relative à la passation et la signature d’un bail commercial avec la SAS CIRCE portant sur l’exploitation commerciale de La Rotonde de Beaulieu-sur-Mer, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaulieu-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Beaulieu-sur-Mer du 18 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beaulieu-sur-Mer de saisir le juge du contrat afin qu’il tire les conséquences de l’annulation de la décision du 18 mai 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Beaulieu-sur-Mer versera au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A » une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble I dit « A », à la commune de Beaulieu-sur-Mer et à la SAS CIRCE.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F.PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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