Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 avr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sans délai suivant notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son attestation de demandeur d’asile ayant expiré le 13 novembre 2021, qu’il est empêché de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloqué dans toutes ses démarches administratives de la vie courante, qu’il ne peut pas ouvrir de droits à l’assurance maladie et, s’inscrire à une formation professionnelle, ouvrir un compte bancaire et bénéficier des aides de la caisse d’allocations familiales ; qu’il se trouve ainsi privé de tout revenu alors qu’il est père de deux enfants ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 25 juillet 2025, le site de l’Administration numérique des étrangers en France le bloque dans la saisie de ses informations et qu’il a donc tenté en vain de joindre les services de l’Etat par courriel et en se rendant au point d’accueil numérique ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A… a obtenu un rendez-vous fixé le 24 mars 2026 en vue de déposer sa demande d’enregistrement de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né en 1984, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 novembre 2025. Depuis cette date, M. A… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 13 mars 2026 à M. A… une convocation lui fixant un rendez-vous le 24 mars 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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