Annulation 16 mai 2024
Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2025, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2301006 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de résident de Mme B et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ciccolini, demande au Tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n° 2301006 du 16 mai 2024.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 25 août 2025.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2301006 du 16 mai 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Mme A B a demandé au Tribunal de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement n° 2301006 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nice, qui a, d’une part, annulé la décision par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour.
3. En l’espèce, il ressort de la pièce produite par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme B s’est vue délivrer un titre de séjour le 31 juillet 2024, valable jusqu’au 8 mars 2026. Dans ces conditions, le jugement n° 2301006 du 16 mai 2024 susmentionné doit être regardé comme entièrement exécuté. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution dudit jugement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce que le Tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2301006 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 septembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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