Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2500889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 30 juin 2025, Mme A D, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’établissement de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation et ce dès la notification de jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A D, ressortissant tunisienne née le 7 avril 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui indique être entrée sur le territoire national en octobre 2021, s’est mariée le 15 aout 2019 avec M. C B titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 avril 2033. Il est constant que de cette union est né un enfant sur le territoire français le 26 décembre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des quittances de loyer établies et des factures d’énergie, qu’ils occupent depuis le mois d’octobre 2021 un appartement situé à La Roquette-sur-Var. Dans ces conditions, Mme D, dont l’époux en situation régulière a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à ce que le récépissé l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D dans cette instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié Mme A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2500889
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