Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2201786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Aubrun-François, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président de l’université de Lorraine a rejeté sa demande indemnitaire du 2 février 2022 ;
2°) de condamner l’université de Lorraine à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désordres causés sur son immeuble situé 40 rue de la Ravinelle à Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’université de Lorraine doit être engagée du fait des travaux réalisés sur la parcelle située au 25, rue Baron A à Nancy ;
— l’expert ne s’est pas positionné conformément à la demande du tribunal et n’a pas évaluer les désordres en comparaison des constations réalisées en 2015 ;
— le lien de causalité entre l’existence des désordres et les travaux est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, l’université de Lorraine, représentée par Me Jeandon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’université de Lorraine a réalisé des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment situé au 25 rue Baron A à Nancy, sur la parcelle cadastrée AM n° 103, contiguë à la parcelle cadastrée AM n° 342, sur laquelle se trouve l’immeuble appartenant à Mme B. Cette dernière a constaté l’apparition de fissures sur les murs extérieurs et intérieurs de sa maison d’habitation ainsi qu’un affaissement du sol de certaines pièces. Soutenant que ces désordres sont apparus après la réalisation des travaux publics effectués par l’université de Lorraine, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le président de l’université de Lorraine a rejeté sa demande indemnitaire du 2 février 2022, et de condamner l’université de Lorraine à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le président de l’université de Lorraine a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage est responsable à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. La victime n’est pas tenue de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’elle subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Il lui appartient toutefois d’apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre l’exécution des travaux publics et lesdits préjudices. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des conclusions du rapport d’expertise établi par l’expert désigné par la juge des référés du tribunal administratif de Nancy et déposé le 2 mars 2021, qu’à l’intérieur du bâtiment de Mme B, il a été constaté lors de la réunion du 3 octobre 2019, en comparaison avec les constations réalisées en septembre 2015, de petites fissurations en limite du mur séparant la propriété de l’immeuble de l’université de Lorraine dans les toilettes, et des amas de gravats sur la verrière. L’expert précise que ces désordres apparaissent récents et sont susceptibles de se rattacher à des travaux réalisés en avril et mai 2019, puis indique qu’aucune évolution n’a été relevée entre la réunion du 3 octobre 2019 et celle du 2 février 2021. Il relève en outre que les travaux de démolition susceptibles de créer des conséquences dommageables pour le voisinage ont d’ores et déjà été réalisées et qu’une dégradation normale de l’état présenté actuellement par l’immeuble ou par un élément de cet immeuble n’est pas susceptible de créer un danger. Si Mme B soutient que l’expert n’aurait pas procédé à une expertise minutieuse dès lors qu’il n’aurait pas comparé l’état de son habitation entre 2015 et 2019, il est constant que le rapport précité, déposé le 2 mars 2021, débute par un rappel des constatations faites en septembre 2015 et objet d’un premier rapport déposé le 5 août 2015, et permet ainsi une comparaison entre l’état de l’immeuble de la requérante entre 2015 et 2019. Mme B produit en outre une série de photos de plusieurs fissures sur la façade de sa maison, au plafond de plusieurs pièces intérieures ainsi que de l’affaissement du sol dans la salle de bain. Mme B soutient que ces photos datent de novembre 2020, cependant force est de constater que de tels désordres n’ont pas été constatés par l’expert lors de sa visite pourtant postérieure, du 2 février 2021. La requérante produit par ailleurs un constat d’huissier en date du 8 décembre 2021, constatant des fissures dans plusieurs pièces de la maison, au rez-de-chaussée et à l’étage, ainsi qu’un affaissement du sol dans la salle de bain et dans l’une des chambres de l’étage. Toutefois, ce procès-verbal, en se bornant à constater des désordres et à reprendre les déclarations de la requérante, ne permet nullement d’établir un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux réalisés par l’université de Lorraine et n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’expert dans ses deux rapports d’expertise déposés les 5 août 2015 et 2 mars 2021. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme B, le lien de causalité entre l’affaissement du sol dans la salle de bain, dans l’une des chambres ainsi que dans la cour extérieure, d’une part et les fissures au plafond du cellier, de la cuisine, du séjour, de l’une des chambres et dans l’escalier, d’autre part, avec les travaux de construction et de réhabilitation de l’université de Lorraine n’est pas suffisamment établi. Il s’en suit que les travaux publics litigieux doivent être regardés comme n’ayant été à l’origine que de la survenue des fissurations constatées dans les toilettes, en limite du mur séparant la propriété avec l’immeuble de l’université de Lorraine, et des amas de gravats sur la verrière. Mme B est ainsi fondée à engager la responsabilité de l’université de Lorraine pour ces deux désordres.
5. En outre, eu égard à ce qui vient d’être exposé, de tels dommages présentent, contrairement à ce que soutient l’université de Lorraine, un caractère accidentel qui dispense Mme B d’établir la gravité et la spécialité de ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte du devis en date du 20 janvier 2022 présenté par Mme B, que l’ensemble des travaux de reprise des plafonds fissurés est évalué à 9 100 euros hors taxe, soit 10 010 euros toutes taxes comprises, et que le nettoyage de la verrière en partie haute de la cage d’escalier est estimé à 650 euros hors taxe, soit 715 euros toutes taxes comprises.
7. D’une part, conformément à ce qui a été dit précédemment, seules les fissurations dans les toilettes doivent être regardées comme directement en lien avec les travaux publics en litige. Il résulte de l’instruction que ce préjudice doit être évalué à 650 euros.
8. D’autre part, le nettoyage de la verrière doit être regardé comme la conséquence directe des travaux publics litigieux. Il résulte de l’instruction que ce préjudice doit être évalué à 715 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’université de Lorraine doit être condamnée à verser à Mme B une somme de 1 365 euros en réparation de ses préjudices subis.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
10. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Lorraine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’université de Lorraine est condamnée à verser à Mme B une somme de 1 365 euros (mille trois cent soixante-cinq euros).
Article 2 : L’université de Lorraine versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de l’université de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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