Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2303179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2303179, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sans délai sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 27 novembre 2023.
Par une requête n° 2501844, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Var a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 7 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, née le 26 juin 1995, a été mise en possession d’une carte de résident valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2031. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet du Var lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par la requête n° 2303179, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023. Par la requête n° 2501844, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2303179 et 2501844 présentent à juger de la situation de Mme B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
Pour retirer la carte de résident dont Mme B… bénéficiait, le préfet du Var s’est fondé sur le fait que l’intéressée avait été condamnée le 16 août 2021 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour harcèlement d’une personne sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé à 100 jours – amende à 10 euros. Il est constant que cette condamnation ne relève pas des délits énumérés à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme pouvant fonder une décision de retrait de la carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé et il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2303179, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Var a décidé de lui retirer sa carte de résident. Il en va de même, par voie de conséquence, dans la requête n° 2501844, de l’arrêté du 15 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui a pour motif la perte de la carte de résident de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Var de restituer à Mme B… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9.
La requérante a demandé l’aide juridictionnelle le 7 mai 2025 dans la seconde requête. Il y a lieu d’y faire droit compte tenu de l’urgence à juger l’affaire.
10. Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 (800 X 2) euros à verser à Me Iglesias, avocate de la requérante, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés du préfet du Var du 6 septembre 2023 et du 15 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à Mme B… sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la requête n°2501844.
Article 4 : L’Etat versera à Me Iglesias, avocate de Mme B…, une somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de la renonciation par Me Iglesias à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Iglesias et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Par délégation,
La greffière.
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