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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2402803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024 et des pièces complémentaires reçues le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fils mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’autoriser le regroupement familial de M. A B en faveur de son épouse C G et de leur fils mineur E H B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de regroupement familial est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Calvados sollicite une substitution de base légale et conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à la minoration des frais d’instance.
Il soutient que la décision trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien au lieu de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Caen n° 2401707 du 20 septembre 2024 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 24NT02891 du 28 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 mai 1986 à Tlemcen (Algérie), est entré régulièrement en France le 21 septembre 2017 muni d’un visa C. Il a épousé une ressortissante française le 5 janvier 2019 puis a obtenu une carte de résident algérien d’un an en tant que conjoint de français, valable du 4 juin 2019 au 3 juin 2020. Après son divorce en 2021, il a bénéficié d’une carte de résident algérien d’un an en tant que salarié du 7 avril 2022 au 6 avril 2023. M. B a épousé le 8 juin 2022 en Algérie Mme C I G, ressortissante algérienne. Le 5 septembre 2022, M. B a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse, de nationalité algérienne, complétée ultérieurement en faveur de son fils né le 18 décembre 2023 en Algérie. Par une décision du 16 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé le regroupement familial demandé par M. B.
Sur la demande de substitution de base légale :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. () ».
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ; 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
4. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet du Calvados a examiné la demande de regroupement familial de M. B au regard des dispositions des articles L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, dont la situation doit être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial, et notamment à celles de l’article L. 434-2 du code qui énumèrent les conditions requises du demandeur résidant en France susceptibles d’être opposées aux étrangers en général.
5. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Pour refuser la demande de regroupement familial de M. B, le préfet s’est fondé sur la seule circonstance qu’il n’était pas en possession d’une carte de résident algérien d’une durée de validité d’au moins un an. Dès lors que le requérant se trouvait dans la situation où, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien, le préfet du Calvados pouvait, pour ce seul motif, refuser le regroupement familial, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions, il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D F, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à M. B au profit de sa famille, le préfet du Calvados a uniquement indiqué que celui-ci n’était pas en situation régulière, sans opposer de motif tiré de l’ancienneté de présence en France du requérant. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet le 10 juin 2024 d’un arrêté préfectoral lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette décision a été confirmée par un jugement du présent tribunal du 20 septembre 2024 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 mars 2025, lequel rejette le recours formé par M. B contre ledit jugement. Si le requérant se prévaut, à la date de la décision attaquée, du caractère suspensif du recours contentieux introduit devant le tribunal administratif de Caen à l’encontre de l’arrêté du 10 juin 2024, il est constant que ce recours n’est suspensif que pour la décision d’éloignement et les décisions accessoires à l’éloignement. Dès lors, c’est sans erreur de droit et sans défaut d’examen complet du dossier de M. B que le préfet du Calvados a rejeté le 16 septembre 2024 la demande de regroupement familial au motif qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 21 septembre 2017 à l’âge de 31 ans sous couvert d’un visa de court séjour puis s’y est maintenu irrégulièrement. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en juin 2020 en raison de son mariage avec une ressortissante française, dont il s’est depuis séparé, puis a obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « salarié » et valable jusqu’au 6 avril 2023. Ainsi, si M. B résidait en France depuis sept ans à la date de la décision contestée, c’est toutefois majoritairement de façon irrégulière ou sous couvert de récépissés de demandes de titre de séjour. En outre, s’il justifie de plusieurs années d’activité professionnelle en France, notamment en qualité de maçon, il dispose de fortes attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où vivent notamment son épouse et son fils né en Algérie le 18 décembre 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que la cellule familiale ne puisse se constituer et se poursuivre en Algérie. Dès lors, la décision en litige de refus de regroupement familial ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de l’un de ses parents et il n’est pas établi qu’elle porterait par elle-même atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant visé par la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés précédemment, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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