Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2204125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 février 2022, N° 1805140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 5 avril 2024, les ayants droits de M. A B demandent au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 1er août 2022 par le centre des finances publiques de Grasse en vue du recouvrement de la somme de 182,74 euros mise à la charge de M. B par la commune de Grasse.
Ils soutiennent que l’acte attaqué n’indique pas les bases de liquidation de la créance en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune de Grasse, prise en la personne de son maire en exercice, informe le Tribunal du décès de M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération en date du 25 septembre 2018, la commune de Grasse a accordé à M. A B un mandat spécial au titre du remboursement des frais de mission des élus, dans le cadre d’un partenariat Grasse-Lille. Par un jugement n° 1805140 en date du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération. Le centre des finances publiques de Grasse a adressé à M. B un avis des sommes à payer en date du 1er août 2022, en vue du recouvrement de la somme de 182,74 euros mise à la charge de M. B par la commune de Grasse pour le reversement du remboursement de frais de déplacement entre Nice et Lille. Par la présente requête, introduite par M. B et dont l’instance a été reprise par ses ayants-droit après son décès, il est demandé au Tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, l’avis des sommes à payer attaqué indique très clairement les bases de liquidation de la créance à recouvrer, à savoir « Reversement du remboursement des frais de déplacement Billet avion aller-retour Nice-Lille -01/08/2022 ». En outre, M. B a eu connaissance du jugement susmentionné du tribunal administratif de Nice annulant la délibération du conseil municipal de Grasse lui accordant un mandat spécial au titre du remboursement des frais de mission des élus dans le cadre d’un partenariat Grasse-Lille. Par suite, l’unique moyen de la requête, tiré de l’absence d’indication des bases de la liquidation de la créance, manque en fait et doit dès lors être écarté. En outre, la circonstance que M. B et sa famille auraient été victimes de « diffamation » et d'« accusations non fondées » est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. A B et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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