Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2303023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme D C, représentée par Me Grandgonnet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Hautes Alpes du 6 mars 2023 tendant au recouvrement de la somme de 2 794 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 ;
2°) de lui accorder, à titre subsidiaire, une remise de sa dette et un échelonnement de sa dette à raison de 20 euros par mois ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la contrainte :
— l’auteur de la contrainte n’est pas identifiable en application de l’article L. 212 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la contrainte est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la contrainte est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— la caisse d’allocations familiales lui a signifié la contrainte en méconnaissance de l’effet suspensif attaché au recours contentieux introduit le 28 juillet 2022 ;
— la créance est prescrite en ce qu’elle concerne la période antérieure au 1er janvier 2020 ;
— la décision mettant à sa charge l’indu est illégale dès lors que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes ne démontre pas la tardiveté de la déclaration de son concubinage, qu’elle a bien fait son changement de situation auprès de la caisse d’allocations familiales et que les décisions ne précisent pas l’étendue de la dette ;
— la contrainte est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de mise à sa charge de l’indu d’allocation sociale au logement.
En ce qui concerne la décision portant refus de remise de dette :
— elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le signataire de la contrainte a reçu une délégation de compétence ;
— la notification d’indu et de refus de remise de dette sont parfaitement motivées ;
— les conclusions tendant à l’annulation de l’indu sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable ;
— l’indu est fondé en ce qu’il se fonde sur un rapport d’enquête effectué par un contrôleur assermenté en date du 5 juillet 2021 ;
— la requérante n’a proposé aucun échéancier en temps utile ;
— le contrôleur assermenté n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant la situation de communauté de vie de Mme C ;
— la créance, notifiée le 26 octobre 2021, n’est pas prescrite ;
— le refus de la demande de remise de dette est justifié par le fait générateur de l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire de l’allocation de logement sociale dans le département des Hautes-Alpes. Par une décision du 26 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes lui a notifié un indu d’un montant de 2 794 euros constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020. Mme C a formé un recours administratif préalable contre cette décision en demandant une remise totale de sa dette. Par une décision du 1er juin 2022, dont il est demandé l’annulation, la caisse d’allocations familiales a confirmé sa décision initiale. Le 6 mars 2023, la caisse d’allocations familiales a émis à l’encontre de Mme C une contrainte, notifiée le 17 mars 2023, tendant au recouvrement de l’indu précité. Mme C forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 6 mars 2023, qui a été prise par le directeur de la caisse, M. G B, a été signée par Mme F E, responsable d’unité au pôle contentieux et recouvrement unifié de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes et qui bénéficie d’une délégation de signature du 1er décembre 2020 en cas d’absence du directeur, qui a apposé sur cette décision, la mention pour ordre, sans que cette mention ne soit remise en cause par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité d’identifier l’auteur de la contrainte en application de l’article L. 212 du code des relations entre le public et l’administration manque en fait. Il en va de même du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la contrainte du 6 mars 2023, que celle-ci comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et précisent la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée ainsi que le motif et la période de l’indu en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. » ;
5. La requérante fait valoir que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a procédé à l’édiction de la contrainte du 6 mars 2023 en dépit de l’introduction d’un recours contentieux introduit le 28 juillet 2022. Cependant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que de tels recours auraient un effet suspensif et qu’ils feraient ainsi obstacle aux retenues sur prestations ou à l’édiction d’un acte de recouvrement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la prescription :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale abrogé à compter du 1er septembre 2019 par ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 :
« L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration () ». Puis, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er septembre 2019, inséré au titre 1 du livre V relatif aux
« Prestations familiales et prestations assimilées » : " Les prestations familiales
comprennent : () 4°) L’allocation de logement () ". Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 553-1 dudit code inséré au titre 5 du même livre V en vigueur à compter du
1er septembre 2019 : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans () ». La prescription biennale instaurée par les dispositions de l’article
L. 835-3 du code de la sécurité sociale, remplacé, à compter du 1er septembre 2019, par l’article L. 553-1 dudit code, s’applique uniquement à l’action en recouvrement des sommes versées indûment au bénéficiaire de l’allocation de logement.
7. La caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes se prévaut d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période s’étendant du 1er octobre 2019 au
31 août 2021. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales a adressé, le 26 octobre 2021, à l’intéressée la décision mettant à sa charge l’indu. De même la caisse établit ensuite avoir envoyé une mise en demeure le 6 septembre 2022, réceptionnée par la requérante le 14 septembre 2022. Cette mise en demeure a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription qui a recommencé à courir pour une nouvelle période de deux ans. Par suite, contrairement à ce qui est allégué par Mme C, la créance de la caisse d’allocations familiales n’est pas prescrite.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide au logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
10. Il résulte de l’instruction que la requérante a exercé, par un courrier du 20 janvier 2022, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 9 en demandant une remise totale de sa dette, rejeté par une décision du 1er juin 2022, mais sans contester le bien-fondé de l’indu. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes ne démontre pas d’une part, la tardiveté de sa déclaration de changement de situation alors qu’elle a bien déclaré ce changement et d’autre pas, ne précise pas la période sur laquelle porte, ne peut qu’être écarté.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen, tiré de l’illégalité de la décision ayant mis à sa charge un indu d’allocation sociale au logement soulevé par voie d’exception à l’encontre de la contrainte du 6 mars 2024, ne peut être qu’écarté.
Sur la demande de remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
13. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
14. Il résulte de l’instruction que Mme C, vivant en concubinage avec M. A H, a pour ressources une retraite mensuelle de 700 euros par mois et une pension de réversion de 190 euros. Ses charges comprennent un loyer mensuel de 543 euros et environ 400 euros par mois de services à la personne. Toutefois, Mme C, qui ne communique pas les ressources de son concubin, ne met pas le tribunal en capacité d’une part, de connaître la nature et l’importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu mis à sa charge, et d’autre part, d’apprécier ainsi son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’échéancier :
15. Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge du département des Hautes-Alpes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Fedi Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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