Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2303114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2023 et 3 avril 2024, Mme B… A… et M. C… A…, représentés par Me Richard, demandent au tribunal :
d’annuler la délibération en date du 15 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Terres Touloises a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il détermine un emplacement réservé BRU05 sur le territoire de la commune de Bruley, ensemble la décision du 16 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
de mettre à la charge de la communauté de communes Terres Touloises la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que la publicité de l’enquête publique était insuffisante ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que le rapport de présentation ne contient pas d’inventaire des capacités de stationnement ;
- la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le nombre de places de stationnement à proximité de la cour du château est suffisant et que le projet ne répond pas à une exigence d’intérêt général.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la communauté de communes Terres Touloises, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean ;
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public ;
- les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, représentant M. et Mme A… ;
- et les observations de Me Dartois, substituant Me Loctin, représentant la communauté de communes Terres Touloises.
Connaissance prise d’une note en délibéré présentée pour M. et Mme A… et enregistrée le 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires de la parcelle cadastrée AB n° 290 à Bruley (Meurthe-et-Moselle). Par une délibération en date du 15 juin 2023, la communauté de communes Terres Touloises a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui, notamment, instaure un emplacement réservé BRU05 sur leur parcelle. Par un courrier du 4 août 2023, les consorts A… ont formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par un courrier en date du 16 août 2023. M. et Mme A… demandent l’annulation de la délibération du 15 juin 2023 en tant qu’elle instaure l’emplacement réservé BRU05, ensemble la décision du 16 août 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I.- Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : / 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 (…) / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : / (…) 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / (…) IV. – En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet ».
Il résulte des termes du IV de l’article R. 123-11 du code de l’environnement que l’affichage de l’avis d’enquête publique sur le site de réalisation du projet n’est imposé que lorsque l’enquête publique porte sur un projet, et non un plan ou un programme. Dès lors, M. et Mme A… ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la régularité de l’affichage sur le territoire de la commune de Bruley de l’avis d’enquête publique relative au PLUi.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. (…). Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
Si les requérants soutiennent que le rapport de présentation du PLUi ne comporte aucune analyse des capacités de stationnement en ce qui concerne la commune de Bruley, il ressort cependant de ce document, d’une part, en page 123 du tome I, que, dans les cœurs et traversées de villages anciens et les extensions pavillonnaires de ces villages, deux caractéristiques présentées par la plupart des communes des Terres touloises, il est constaté une carence en stationnements disponibles sur le domaine public et une insuffisance ou une sous-exploitation des places de stationnements privées, se traduisant par un phénomène de stationnement sauvage sur le domaine public, d’autre part, en page 159 du tome IV, que la création d’une zone UJ, notamment à Bruley, est de nature à favoriser l’édification de garages en fond de parcelles permettant de désengorger les usoirs et de résoudre les difficultés de stationnement. Eu égard au caractère rural de la commune de Bruley qui ne compte que 600 habitants, ces éléments doivent être regardés comme suffisants à informer le public sur la problématique du stationnement dans la commune. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un inventaire plus précis des capacités de stationnement au sein de la commune de Bruley aurait eu une quelconque incidence sur la décision d’inscrire l’emplacement réservé en litige dans le PLUi dès lors qu’il est destiné à réguler une pratique de stationnement existante.
En dernier lieu, l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / (…) ». Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S’il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.
Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement réservé BRU05 sur la parcelle cadastrée AB n° 290 supportant une cour est destiné à l’aménagement d’une aire de stationnement. La commune soutient que le choix est justifié par la lutte contre le stationnement anarchique lequel ressort, ainsi qu’il a été dit au point 5, du rapport de présentation et des photographies produites au dossier par les requérants. Ainsi, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’inscription d’un emplacement réservé ayant cette finalité ne présenterait aucun intérêt général quand bien même il n’aurait pour objet que de fixer et réguler un usage existant. Par ailleurs, la création de cet espace n’a pas vocation à faire obstacle au stationnement des requérants sur la parcelle litigieuse mais à pérenniser la situation actuelle, une partie des propriétaires des maisons attenantes y stationnant d’ores et déjà au seul bénéfice d’une tolérance. Enfin, les requérants, en se bornant à soutenir que l’aménagement porterait nécessairement atteinte au patrimoine architectural, ne démontrent pas que cet aménagement serait de nature à compromettre l’objectif de préservation du patrimoine bâti figurant dans le PLUi. Dans ces conditions, la création de l’emplacement réservé BRU05 n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 15 juin 2023 par laquelle la communauté de communes Terres Touloises a approuvé le PLUi, ensemble la décision du 16 août 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terres Touloises, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Terres Touloises et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
M. et Mme A… verseront à la communauté de communes Terres Touloises la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Terres Touloises est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A… et à la communauté de communes Terres Touloises.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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