Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 sept. 2025, n° 2400501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 novembre 2023, par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 635,07 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 127,01 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Mme B… soutient qu’elle est dans une situation financière précaire et qu’elle ne peut pas rembourser plus de 50 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la précarité n’est pas établie.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 10 novembre 2023, par laquelle la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 635,07 euros lui a été accordée à hauteur de la seule somme de 127,01 euros, et de lui accorder la remise totale de sa dette.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme B…, qui vit seule, soutient être dans une situation financière précaire, elle n’apporte aucune pièce justifiant de ses ressources et de ses charges et n’a pas répondu à la demande du tribunal du 12 février 2024 lui demandant de justifier de sa situation financière. Par suite, Mme B…, qui pourra solliciter de nouveau auprès de la caisse d’allocations familiales la remise gracieuse de sa dette en cas d’aggravation de sa situation financière, n’apporte pas la preuve qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de son indu de revenu de solidarité active d’un montant restant dû de 508,06 euros, et alors qu’elle peut demander à la caisse d’allocations familiales un échéancier de paiement adapté à ses facultés contributives.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de remise partielle d’un indu de revenu de solidarité active ni la remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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