Annulation 21 décembre 2023
Non-lieu à statuer 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2202779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2022 et 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Emmanuelle Deleurme-Tannoury, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 9 décembre 2021 du jury de soutenance du master de psychologie sociale du travail et des organisations, parcours ergonomie et psychologie des facteurs humains, en tant que celui-ci a refusé d’établir l’attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, ainsi que la décision implicite par laquelle le président de ce jury a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la présidente de l’université Rennes 2 a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université Rennes 2 de lui délivrer l’attestation de validation de son stage lui permettant de faire usage de son titre de psychologue, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’université Rennes 2 au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus du jury de master 2 mention psychologie sociale du travail et des organisations (PSTO), parcours ergonomie et psychologie des facteurs humains (EPFH), de lui délivrer l’attestation de validation de son stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, comme la décision du président du jury rejetant son recours gracieux, ne sont assortis d’aucune motivation, en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée procède de la seule volonté de la psychologue référente, sous la responsabilité de laquelle il se trouvait pour la réalisation de son stage ;
— la décision contestée est en contradiction avec la note de 14/20 qui lui a été attribuée lors de la soutenance de son stage professionnel qui démontre la qualité de son travail ;
— ni le procès-verbal de soutenance, ni aucun autre document écrit ne comporte la moindre explication justifiant la décision de refus de lui délivrer l’attestation de validation de stage ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la souveraineté du jury ne lui permet pas de déroger aux règles préalablement fixées pour l’examen ;
— le rapport de stage ayant été validé par le jury spécifiquement constitué, celui-ci n’avait pas le pouvoir de refuser la délivrance de l’attestation de validation du titre de psychologue ;
— la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la présidente de l’université Rennes 2 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
— et les observations de Me Deleurme Tannoury, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Inscrit au cours de l’année universitaire 2020-2021 en deuxième année de master psychologie sociale du travail et des organisations (PSTO), parcours Ergonomie et Psychologie des facteurs humains, M. A a obtenu à l’issue de la session 2 des examens une moyenne de 13,391 sur 20 pour les quatre semestres de formation, et s’est, ainsi, vu décerner son diplôme de Master avec la mention « assez bien ». Toutefois, l’attestation de validation du stage professionnel effectué au cours de son dernier semestre de formation, permettant de faire usage du titre de psychologue, ne lui a pas été délivrée concomitamment. Par deux courriers du 2 février 2022, il a saisi, d’une part, la présidente de l’université Rennes 2 d’un recours hiérarchique et, d’autre part, le président du jury du master d’un recours gracieux, dirigés contre la décision implicite lui refusant la délivrance de l’attestation de validation du stage. La présidente de l’université
Rennes 2 a rejeté, par un courrier du 22 mars 2022, la demande de l’intéressé. Le président du jury du master ne lui a, pour sa part, pas répondu. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du 9 décembre 2021 du jury en tant que celui-ci a refusé de délivrer l’attestation de validation de stage lui permettant de faire usage du titre de psychologue, ainsi que de la décision implicite du président du jury du master PSTO de rejet de son recours gracieux et de la décision de la présidente de l’université Rennes 2 rejetant son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré. / () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d’obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. () Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. () ».
3. D’une part, l’article 16 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master expose, s’agissant du diplôme national de master, que : « La formation est construite à partir d’un référentiel qui formalise les objectifs attendus en termes de connaissances, savoirs et compétences visés. / () La formation conduisant au diplôme national de master comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués et une ou plusieurs expériences en milieu professionnel, notamment sous la forme de stages au sens de l’article L. 124-5 du code de l’éducation. Les modalités d’encadrement, de suivi et d’évaluation de chaque période d’expérience en milieu professionnel sont définies au regard des objectifs de la formation. () ».
4. Le législateur a décidé de confier à chaque établissement délivrant des diplômes nationaux en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation un pouvoir réglementaire relatif aux modalités d’appréciation des aptitudes et de l’acquisition des connaissances des étudiants en lui imposant seulement, d’une part, de prévoir des adaptations aux contraintes spécifiques liées à la situation de certains étudiants et, d’autre part, de déterminer, pour chaque année universitaire, et au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement, un contrôle des connaissances, établi soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés, sans possibilité d’apporter de modifications en cours d’année à ces modalités de contrôle.
5. D’autre part, l’article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue précise que : " Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur (). ".
7. Il résulte des termes des dispositions de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 que l’usage professionnel du titre de psychologue est notamment réservé aux titulaires de certaines licences et d’une maîtrise mention psychologie comportant un stage professionnel conforme aux caractéristiques fixées par arrêté ministériel. A cet effet, l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 rappelle en son article 1er que : " Le stage prévu à l’article 1er du décret du
22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. () « . L’article 2 de cet arrêté précise que : » Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. « . Enfin, selon l’article 3 de même arrêté : » Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. / La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté. ".
8. En outre, il ressort des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes (MCCA) du master mention PSTO, parcours EPFH, de l’université Rennes 2, que les étudiants suivent un premier stage au cours du semestre 8, qui donne lieu à un rapport de stage et à une soutenance et permet d’acquérir 5 crédits d’unités d’enseignement (UE), puis suivent un second stage au cours du semestre 10, qui donne lieu à un rapport de stage suivi d’une soutenance ainsi qu’à un mémoire, également suivi d’une soutenance, l’ensemble permettant d’obtenir 25 crédits d’UE. Le règlement des modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes de l’université Rennes 2 précise, en son chapitre III.7 relatif à la soutenance des rapports de stage de licence, licences professionnelles ou master, que : " Tout stage obligatoire intégré dans la maquette de la formation concernée donne lieu à une évaluation comportant : / – une soutenance dont l’évaluation fait intervenir des membres de l’équipe pédagogique dont le tuteur académique et au moins, un représentant de la structure d’accueil ; / – un rapport, principalement évalué par le tuteur académique (la confidentialité éventuelle des travaux ne doit pas empêcher une vraie validation du contenu du stage) ; / une appréciation de la structure d’accueil. « . Enfin, le document de présentation du master PSTO, parcours EPFH, publié par l’université Rennes 2 expose que » Le parcours Ergonomie, Psychologie des Facteurs Humains (EPFH) du master PSTO offre une formation professionnalisante dans le domaine de la psychologie du travail et de l’ergonomie « , en indiquant que ce master » permet l’obtention du titre de psychologue, dans la mesure où l’étudiant justifie d’un cursus complet en psychologie (arrêté du 19 mai 2006) " et qu’il comporte un stage obligatoire de 140 heures en master 1 et de 500 heures en master 2.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de notes et de résultats qui lui a été communiqué le 16 décembre 2021 par la présidente de l’université Rennes 2, que M. A a validé le semestre 10 du master PSTO, mention EPFH, avec une moyenne de 13,167 sur 20, ayant acquis notamment les 25 crédits d’UE relatif au stage professionnel et au mémoire présenté et soutenu. Le procès-verbal de soutenance du 9 décembre 2021 portant sur cette épreuve mentionne que la note de 14 sur 20 a été attribuée à M. A pour son rapport de stage et la note de 12 sur 20 pour son mémoire professionnel et comporte une appréciation générale du jury selon laquelle « Globalement, le travail correspond aux attentes d’un M2, mais l’écrit reste à améliorer. ». Le procès-verbal définitif de délibération d’admission, daté du 15 décembre 2021, indique que M. A est admis avec une moyenne générale sur l’ensemble des semestres de
13, 391 et la mention « assez bien ». Si l’attestation de validation du stage professionnel effectué par M. A ne lui a pas été délivrée à l’issue des délibérations du jury, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le jury aurait collégialement refusé de lui remettre cette attestation qui permet de faire usage du titre de psychologue. Il ne résulte pas davantage des procès-verbaux de délibération du jury, et n’est d’ailleurs pas soutenu en défense, que le stage suivi par M. A ne répondait pas aux exigences fixées par l’arrêté du 19 mai 2006, notamment quant à sa durée ou son contenu. Dans ces conditions, compte tenu des termes mêmes de l’article 3 de cet arrêté du
19 mai 2006, dès lors que le jury a, par l’attribution d’une note moyenne de 13 sur 20 pour cette unité d’enseignement, validé le stage obligatoire suivi par cet étudiant, il était tenu de lui délivrer l’attestation de validation du stage prévue par la règlementation. Par suite, les décisions implicites par lesquelles, d’une part, le jury de soutenance de stage a refusé de délivrer à M. A l’attestation de validation du stage et d’autre part, le président du jury du master PSTO, parcours EPFH, a rejeté son recours gracieux, sont entachées d’une erreur de droit.
10. De même, dès lors que la demande qui lui était adressée par M. A ne portait pas sur l’appréciation de ses mérites mais uniquement sur le respect de la règlementation en vigueur, la présidente de l’université Rennes 2 n’était pas fondée à lui opposer le principe de souveraineté du jury pour refuser de faire droit à son recours administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions implicites par lesquelles le jury du master PSTO, EPFH puis le président du jury de ce master, saisi d’un recours gracieux, ont refusé de délivrer à M. A l’attestation de validation de stage à l’issue de sa formation universitaire, ainsi que la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l’université Rennes 2, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d’enjoindre au président de l’université Rennes 2 d’entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH qui a été chargé d’évaluer, le 9 décembre 2021, le rapport de stage et le mémoire professionnel présentés par M. A, afin de lui remettre l’attestation de validation du stage professionnel effectué dans le cadre de sa formation universitaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’université Rennes 2 une somme de 1 500 euros à verser à Me Deleurme-Tannoury.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le jury du master PSTO, EPFH a refusé de délivrer à M. A l’attestation de validation de son stage professionnel effectué au titre de l’année universitaire 2020-2021, la décision implicite par laquelle le président du master PSTO, EPFH, a rejeté le recours gracieux formé par M. A et la décision du 22 mars 2022 de la présidente de l’université Rennes 2 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Rennes 2 d’entreprendre les diligences utiles auprès du président du jury du master PSTO, EPFH de l’université Rennes 2 qui a été chargé d’évaluer, le 9 décembre 2021, M. A, afin de lui délivrer l’attestation de validation du stage professionnel qu’il a effectué dans le cadre de sa formation universitaire, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Emmanuelle Deleurme-Tannoury, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Emmanuelle Deleurme-Tannoury et à l’université Rennes 2.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
La présidente,
Signé
C. GrenierLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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