Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2203075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée les 7 décembre 2022, 2 août 2024 et 2 janvier 2025, Mme A… F…, domiciliée chez sa fille, Mme B… D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle est domiciliée chez sa fille qui réside en France ;
- elle a produit les actes attestant de son mariage avec M. F… ainsi que toutes les pièces réclamées par l’administration.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juin et 6 septembre 2024 et le 19 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car, postérieurement à son élection de domicile en France, la requérante produit des mémoires depuis l’Algérie ;
- la requérante a produit deux actes pour justifier de son mariage qui présentent des incohérences et elle ne produit pas, en dépit de plusieurs relances, un certificat de vie conforme à la législation ni de carte nationale d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le soldat F…, ressortissant algérien né en 1905, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 16 mars 1942. Il est décédé le 19 août 1984. Mme A… F… a demandé, le 18 octobre 2012, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à la requérante, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état-civil, (…) – une copie d’une pièce d’identité en cours de validité ; (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme F… parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande deux transcriptions d’acte de mariage qui présentent des incohérences et n’a pas produit, en dépit de plusieurs relances, une pièce d’identité en cours de validité.
6. Il résulte de l’instruction que Mme F… a produit à l’appui de sa demande de pension un premier extrait, établi le 20 février 2007, faisant état de son mariage avec M. E… F… en 1943 et transcrit sur le registre de la commune de Ain Tarik par un jugement du 31 mars 1976, puis un extrait transcrit sur le registre de la commune de Had Chekkala le 15 août 2011 à partir d’un jugement du 3 mars 2011, faisant état d’un mariage en 1940. Si la requérante a produit diverses pièces en cours d’instance pour tenter de corriger ces incohérences, aucune d’entre elle n’est de nature à emporter la conviction, alors notamment qu’elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le mariage a eu lieu en 1940, elle-même étant âgée à l’époque de 11 ans. Par ailleurs, il est constant que Mme F…, qui a déposé sa demande de pension près de 30 ans après le décès du militaire, n’a pas produit de pièce d’identité en cours de validité malgré les relances de l’administration. Dans ces conditions, la ministre des armées a pu légalement refuser à cette dernière l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. F….
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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