Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 janv. 2026, n° 2301020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Aoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 décembre 2021 au 31 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHRU de Tours de réexaminer ses droits à un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de lui allouer la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de contre-expertise ;
- la maladie qui l’a placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions jusqu’au 31 juillet 2022 présente un lien direct avec l’accident de service dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Tertrais conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’exposer des moyens de droit et ce, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-684 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, infirmière en soins généraux depuis le 1er juillet 2006 au sein du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours et affectée au service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) depuis 2012, a été victime, le 3 décembre 2020, d’un accident de trajet reconnu imputable au service. A ce titre, elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 16 février 2021 au 3 décembre 2021. Après deux expertises médicales des 11 août et 1er décembre 2021, la première émettant des réserves quant à la justification des arrêts et des soins en lien avec l’accident imputable au service et la seconde concluant à l’existence d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte, le directeur général du CHRU de Tours a, par une décision du 14 février 2023, placée Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 décembre 2021 au 31 juillet 2022. L’intéressée demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune contre-expertise n’a été menée ensuite de l’expertise réalisée le 1er décembre 2021. Toutefois, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe d’obligation pour le CHRU de Tours de diligenter une contre-expertise à la suite d’une expertise dont les conclusions ne sont pas favorables à son agent et ce alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… en aurait fait la demande ainsi qu’elle le soutient. Le moyen tiré du vice de procédure est par suite manifestement infondé et doit, pour ce motif, être écarté.
En second lieu, si Mme B… soutient que la pathologie qui l’a placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions postérieurement au 4 décembre 2021 présente un lien direct avec l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime, elle n’assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à renvoyer le tribunal vers un certificat médical, établi le 13 janvier 2023 dans des circonstances incertaines, lequel ne remet au demeurant pas en cause les conclusions de l’expertise réalisées le 1er décembre 2021 selon lesquelles l’intéressée souffre, au-delà de l’entorse cervicale occasionnée par l’accident dont elle a été victime le 3 décembre 2020, d’une spondylarthrite ankylosante apparue ultérieurement, en mars 2021, évoluant pour son propre compte.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 14 février 2023 du directeur général du CHRU de Tours, qui n’ont pas été utilement complétées à la date de la présente ordonnance, doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cet établissement hospitalier de réexaminer ses droits à un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Tours, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHRU de Tours et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre hospitalier régional et universitaire de Tours la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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