Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2300612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises (CFE) due au titre des années 2021 et 2022.
Il soutient que :
- étant propriétaire de son propre véhicule il est concerné par les cas d’exonération prévus par les dispositions de l’article 1453 du code général des impôts ;
- les situations envisagées par le bulletin officiel référencé BOI-IF-CFI-10-30-10-120 à 170, citées par l’administration, ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public, M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exerce une activité d’auto-entrepreneur en qualité de chauffeur rattaché à la plateforme Uber, a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Il a, par une réclamation du 5 janvier 2023 rejetée le 6 janvier 2023, demandé à l’administration fiscale l’exonération de cette imposition. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que la cotisation foncière des entreprises dont il est demandé la décharge a été établie à raison de l’activité non salariée exercée à titre habituel en France par M. A… comme chauffeur pour la plateforme Uber en application des dispositions du I de l’article 1447 du code général des impôts.
4. Aux termes du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 5.000€ sont exonérés.
5. Il n’est pas contesté par le requérant que pour refuser de lui accorder l’exonération de la CFE au titre des années en litige, l’administration a relevé qu’au cours de la période de référence son chiffre d’affaires était supérieur à 5.000 €. Si elle a relevé, à tort, sur le fondement du bulletin officiel des impôts référencé BOI-IF-CFE-10-30-10-120 à 170 que le fait qu’un groupement d’intérêt économique soit constitué entre chauffeurs de taxis et ayant pour objet de centraliser les appels téléphoniques des clients et de les transmettre est une activité de prestation de services non exonérée de CFE, cette circonstance n’a aucune incidence sur le refus d’exonération de la CFE opposé à M. A… au titre de son activité de chauffeur sur le fondement du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1453 du code général des impôts : « Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les chauffeurs et cochers propriétaires d’une ou de deux voitures qu’ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu’elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire ».
7. Pour soutenir qu’il peut bénéficier de l’exonération, M. A… précise qu’il est propriétaire de son véhicule. Il résulte toutefois du dossier que les conditions de transports dans le cadre d’une activité de chauffeur pour la plateforme Uber ne répondent pas à un tarif réglementaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A… soutient que l’administration a fondé la décision de rejet sur sa réclamation préalable du 6 janvier 2023 sur des dispositions du bulletin officiel référencées BOI-IF-CFE-10-30-10-120 à 170 qui ne lui sont pas applicables en qualité de chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), cette décision de rejet a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur dès lors qu’elle se fonde sur une doctrine fiscale erronée est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur et comporte des éléments sans lien avec sa situation de chauffeur VTC doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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