Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2026, n° 2414223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2414223 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 août 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’intervalle d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 28 janvier 1998, déclarant être entré irrégulièrement en France le 5 août 2014, a été confié au service d’aide sociale à l’enfance (ASE) de Maine-et-Loire, le 12 août 2014, dans le cadre d’un recueil d’urgence, puis par une ordonnance de placement provisoire du 14 août 2014, confirmé par un jugement d’assistance éducative du 11 septembre 2014. Sa tutelle a été déférée au président du département de Maine-et-Loire le 20 mars 2015 jusqu’à sa majorité et il a bénéficié de contrats d’accueil provisoire jeune majeur du 28 janvier 2016 au 20 novembre 2017. Le 31 juillet 2016, M. B… a sollicité du préfet de Maine-et-Loire une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Cette demande a été rejetée par arrêté du 13 avril 2017 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français, confirmé par un jugement du tribunal du 17 octobre 2017, puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 août 2018. Par une demande du 20 juin 2023, complétée le 18 juillet suivant il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d’un titre de plein droit ni que l’étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, réside en France de manière continue depuis 2014, ayant d’abord été pris en charge par le département de Maine-et-Loire jusqu’à sa majorité, puis s’y étant maintenu irrégulièrement, en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 13 avril 2017. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de son intégration socio-professionnelle, faisant état à cet égard du contrat d’accueil provisoire jeune majeur d’un an qu’il a conclu avec le président du conseil départemental de Maine-et-Loire le 2 novembre 2016 et de son activité d’ouvrier de propreté à temps complet, il ressort des pièces du dossier qu’il a accompli deux stages dans le cadre de son contrat d’une durée respective de cinq jours et deux semaines, et qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier de la propreté entre les mois de juillet 2022 et juillet 2023, soit une année. Ainsi, eu égard à la brièveté de la période concernée et alors qu’il ne conteste pas avoir présenté une fausse carte de résident à deux sociétés d’intérim dans le cadre de sa recherche d’emploi, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’une particulière intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à produire des attestations témoignant de son investissement au sein de l’association Fabrik Café depuis février 2019 ainsi que de son suivi de cours de français auprès de deux associations de manière assidue et régulière depuis 2015, il n’établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situeraient en France. M. B… n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour, opposée à M. B… par l’arrêté attaqué, est suffisamment motivée. En application des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette obligation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B… n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction « de retour sur le territoire pour une durée de douze mois :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, pour fixer à douze mois la durée pendant laquelle M. B… est interdit de retour sur le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire, après avoir visé l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la durée et des conditions de sa présence en France et indique qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de liens forts sur le territoire français, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la mesure en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, M. B… est présent sur le territoire français depuis 2014 et s’y est maintenu, ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit précédemment, de manière irrégulière en méconnaissance de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 avril 2017. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie ni d’attaches privées et familiales particulières ni d’une intégration professionnelle en France. Par suite, M. B…, qui, au demeurant, ne fait état d’aucun motif humanitaire qui ferait obstacle au prononcé de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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