Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2303216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2023 et les 9 août et 10 octobre 2024, M. D… A… et Mme E… A…, représentés par Me Simoes, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 et d’ordonner le remboursement de la somme de 7 525 euros ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A… soutiennent que :
- leur résidence fiscale est située au Portugal depuis 2015 dès lors qu’ils y sont propriétaires d’un logement et y ont le centre de leurs intérêts personnels ;
- l’application de la loi fiscale française conduirait à une double-imposition ;
- les pensions de retraites qu’ils perçoivent doivent être imposées au Portugal, en application des stipulations de l’article 19 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;
- les pensions versées par un débiteur domicilié en France à un résident du Portugal échappent à toute imposition en France en application de la documentation référencée BOI-INT-CVB-PRT-10-20 n° 440 ;
- ils peuvent se prévaloir de la doctrine référencée BOI-INT-CVB-DZA-10 ;
- ils ont subi un préjudice qui justifie une indemnisation à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires formulées par M. et Mme A… sont irrecevables dès lors que les dispositions de l’article R. 772-1 du code de justice administrative s’y opposent ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont tous deux retraités de nationalité française et perçoivent chacun des pensions de retraite d’origine privée. Ils ont souscrit leur déclaration de revenus de l’année 2019. Le 30 avril 2021, cette imposition a été mise en recouvrement pour la somme de 7 525 euros. Par une décision du 19 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable qu’ils ont présenté le 18 octobre 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, le remboursement de la somme de 7 525 euros et la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais encore aux motifs qui en constituent le support nécessaire.
Par un jugement n° 2102766 du 30 novembre 2023, le tribunal a rejeté la requête de M. et Mme A… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, M. et Mme A… sollicitent la décharge des mêmes impositions au titre de la même période d’imposition, à savoir l’année 2019. Ainsi, leur demande concerne les mêmes parties, ont le même objet que la demande rejetée par le jugement du 30 novembre 2023 et repose sur la même cause juridique. Dans ces conditions, et alors même que le jugement en cause est frappé d’appel et n’est pas devenu définitif, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques est fondé à opposer l’exception de la chose jugée par le tribunal à la demande de M. et Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin de restitution.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l’impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l’administration si celle-ci établit soit qu’elle aurait pris la même décision d’imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu’elle avait omis de prendre en compte, soit qu’une autre base légale que celle initialement retenue justifie l’imposition. Enfin, l’administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s’il n’est pas le contribuable, du demandeur d’indemnité comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
Dès lors que c’est à bon droit que l’administration a assujetti M. et Mme A… a des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2019, celle-ci ne saurait être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme E… A… et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Pneumatique ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Excès de pouvoir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Visa ·
- Maroc ·
- Stagiaire
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Service ·
- Juge des enfants ·
- Famille ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pont ·
- Électeur ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit privé ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.