Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2303486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 30 janvier 2025, Mme E… F…, représentée par la SELARL ITEM Avocats agissant par Me Faure Bonaccorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 août 2023 par laquelle la directrice du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon a décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de deux mois à compter du 28 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au CROUS de Nice-Toulon de la rétablir dans ses droits entre le 28 août et le 28 octobre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Nice-Toulon la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 août 2023 ne comporte pas une signature conforme aux exigences des articles L. 212-1 et 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est également entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est tardive en ce qu’elle a été rendue le 24 août 2023, soit plus de deux mois après la saisine du conseil de discipline ;
- l’avis de la commission paritaire régionale ne lui a pas été communiqué et n’a pas été mentionné dans la décision contestée, aucune précision n’ayant par ailleurs été donnée sur la composition de la commission, ni sur le déroulement de la séance et encore moins sur le contenu de l’avis ;
- la sanction disciplinaire repose sur des motifs qui pour leur majeure partie n’étaient pas mentionnés dans la lettre d’engagement du 1er avril 2023, caractérisant une atteinte aux droits de la défense ;
- la procédure disciplinaire est entachée de la violation du principe d’impartialité ;
- il ressort de la décision contestée que ni les faits et manquements qui lui sont reprochés ni la peine correspondante ne sont basés sur des textes de valeur législative ou règlementaire qui en constitueraient le fondement, en méconnaissance de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, portant ainsi atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés et ne constituent pas des fautes de nature à justifier la sanction litigieuse, laquelle est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nice fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 28 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice-Toulon, représenté par la SELARL Bazin & Associés Avocats agissant par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 ;
- la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires fixant les dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Faure-Bonaccorsi, pour Mme F… ;
- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Bazin, pour le CROUS de Nice-Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Madame E… F…, agent spécialiste en contrat à durée indéterminée, engagée le 11 octobre 1994 par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires Nice-Toulon (CROUS), est affectée à la cafétéria de l’Escarpe du campus de l’université de Toulon. Par une décision en date du 24 août 2023, la directrice du CROUS Nice-Toulon a décidé de prononcer à son encontre une exclusion temporaire de deux mois à compter du 28 août 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la régularité de la signature de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Mme F… soutient que la décision du 24 août 2023 contestée comporte une signature scannée de la directrice du CROUS et qu’à ce titre, l’administration doit justifier que celle-ci a été apposée dans les conditions posées par les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Toutefois, et d’une part, la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer que ladite signature n’aurait pas été apposée d’une manière manuscrite. En tout état de cause, par un courrier en date du 23 décembre 2024, Mme D… A…, directrice générale du CROUS de Nice-Toulon, a attesté être la signataire de la sanction disciplinaire litigieuse, ladite décision comportant en outre le nom, la qualité et la signature de l’intéressée. D’autre part, la décision contestée n’ayant pas fait l’objet d’une signature électronique, elle n’avait dès lors pas à répondre aux règles régissant un tel procédé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 212-1 et 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision du 24 août 2023 attaquée vise les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application et expose qu’il est reproché à Mme F… des manquements dans sa manière de servir caractérisés par un non-respect des règles d’hygiène alimentaire, des horaires et de l’organisation de travail ainsi que d’avoir adopté un comportement inadapté autoritaire voire agressif envers des collègues et enfin d’avoir exercé et maintenu irrégulièrement et sans autorisation de la hiérarchie une activité accessoire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit comme en fait.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat :
6. Aux termes de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est procédé à une enquête. / Les délais sus indiqués sont prolongés d’une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l’article 4 du présent décret ou du deuxième alinéa de l’article 41 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé. Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision ».
7. La requérante soutient que la décision attaquée est tardive en ce qu’elle a été rendue le 24 août 2023, soit plus de deux mois après le rapport de saisine du conseil de discipline daté du 5 juin 2023, le délai d’un mois posé par les dispositions de l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ayant été méconnu. Toutefois, Mme F… qui est un agent contractuel ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions lesquelles concernent uniquement les fonctionnaires de l’Etat. En tout état de cause, ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité. La circonstance que le conseil de discipline aurait statué au-delà du délai applicable est ainsi sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’absence de communication et de mention de l’avis de la commission paritaire régionale :
8. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de l’éducation : « (…) Les personnels ouvriers sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le président du centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé du budget. Ils participent directement à la mission de service public des centres régionaux, au même titre que l’ensemble des personnels des établissements ». En application de l’article 33 de la décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires du 3 avril 2023 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des œuvres universitaires et scolaires dispose que : « Le pouvoir disciplinaire appartient au directeur du CROUS. / Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes, mentionnées à l’article 34, sont prononcées par le directeur général du centre régional, après avis de la commission paritaire régionale ».
9. Il est constant que la décision attaquée a visé l’avis du conseil de discipline réuni le 24 juillet 2023 et précisé qu’aucune majorité ne s’était dégagée sur le niveau de sanction pouvant être retenu. Par ailleurs, le défaut de communication de l’avis de la commission paritaire régionale, préalablement à la mise en œuvre d’une mesure disciplinaire, est sans incidence sur la régularité de celle-ci. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de droit ne font obligation à l’administration de préciser dans la décision portant sanction la composition de la commission ou de décrire le déroulement de la séance. Par suite, ces moyens, tels qu’ils sont invoqués, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la violation du principe d’impartialité :
10. La requérante soutient, en premier lieu, que le rapport disciplinaire réalisé par Mme A…, directrice du CROUS, est manifestement à charge. Elle expose que l’ensemble des prétendus manquements y sont relevés sans que les circonstances précises et atténuantes relevant du contexte de l’affaire ne soient évoquées, notamment les dysfonctionnements de la chambre froide ou encore l’arrêt en longue maladie de deux agents du service. Elle expose enfin que Mme A…, à l’origine du rapport, est surtout l’auteure de la sanction disciplinaire rendue à son encontre.
11. Toutefois, la requérante ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par les auteurs du rapport d’enquête interne, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité l’arrêté contesté. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions dans lesquelles l’enquête a été conduite auraient été susceptibles d’avoir eu une influence sur le déroulement de la procédure disciplinaire au regard du respect des droits de la défense. Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que Mme A…, à l’origine du rapport, nourrissait à l’égard de la requérante des ressentiments personnels. Il ne ressort notamment pas du compte-rendu de la réunion du conseil de discipline que Mme A…, dont les commentaires reposent sur la constatation des faits reprochés à l’encontre de Mme F…, aurait manifesté un tel ressentiment ou des griefs d’ordre personnel. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En second lieu, si Mme F… soutient que « la composition même de la commission paritaire régionale révèle que certains de ces membres, en conflit d’intérêt, sont manifestement juges et parties dans cette affaire » et que certains des membres ont fait état de jugements de valeur sur la requérante, toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’atteinte aux droits de la défense :
13. La requérante soutient que la sanction disciplinaire repose sur des motifs qui pour leur plupart n’étaient pas mentionnés dans la lettre du 1er avril 2023 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire, caractérisant une atteinte aux droits de la défense. Toutefois, comme le reconnait la requérante elle-même dans ses écritures, le rapport disciplinaire du 5 juin 2023 comportant les griefs qui ont été relevés à son encontre lui a été communiqué le 7 juin 2023, soit vingt deux jours avant la tenue de la séance du premier conseil de discipline réuni le 29 juin 2023, laissant à l’intéressée un temps suffisant afin de préparer utilement sa défense. Au demeurant, ce conseil de discipline a été reporté à une nouvelle séance qui s’est réunie le 24 juillet 2023. Il est constant que le représentant de Mme F… a pu présenter ses observations lors dudit conseil de discipline. Ainsi, la circonstance invoquée selon laquelle les faits relevés dans le rapport disciplinaire du 5 juin 2023 étaient différents de ceux contenus dans la lettre du 1er avril 2023 précitée sont sans influence sur la procédure contradictoire suivie, la requérante n’établissant pas qu’elle aurait été privée d’une garantie ou que les circonstances qu’elle invoque auraient été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
En ce qui concerne l’atteinte au principe de la légalité des délits et des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
14. Aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Le principe de la légalité des délits et des peines, qui s’étend à tout sanction ayant le caractère d’une punition, fait obstacle à ce que l’administration inflige une sanction si, à la date des faits litigieux, la règle en cause n’est pas suffisamment claire, de sorte qu’il n’apparaît pas de façon raisonnablement prévisible par les personnes concernées que le comportement litigieux est susceptible d’être sanctionné.
15. La requérante soutient que le principe de la légalité des délits et des peines posé par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen aurait été méconnu dès lors qu’il ressort de la décision contestée que ni les faits et manquements qui lui sont reprochés, ni la peine correspondante ne sont basés sur des textes de valeur législative ou règlementaire qui en constitueraient le fondement. Toutefois, la décision attaquée se réfère d’une part à l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique qui prévoit que « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels » et vise d’autre part le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et l’article 34 de la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires qui précise la nature des sanctions encourues par les agents contractuels de l’Etat. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que lors des formations et des entretiens qu’elle a suivis, la requérante a eu connaissance des règles devant être suivies en matière d’hygiène alimentaire et de cumul d’activité. La requérante n’apporte aucun élément démontrant qu’à la date des faits litigieux, lesdites règles n’étaient pas suffisamment claires et de nature à lui laisser penser que son comportement n’était pas susceptible d’être sanctionné. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, ne peut qu’en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des griefs reprochés, de la qualification juridique de faute disciplinaire et le caractère disproportionné de la sanction :
16. En application de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ». Aux termes de l’article 34 de la décision du 3 avril 2023 de la présidente du centre national des œuvres universitaires et scolaires : « Les sanctions disciplinaires, réparties en quatre groupes, sont les suivantes : / (…) / Troisième groupe : / la rétrogradation à l’échelle immédiatement inférieure et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans / quatrième groupe :le licenciement (…) ».
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Il ressort de la décision attaquée qu’il est reproché à Mme F…, au cours de l’année 2022 et en 2023, des manquements dans sa manière de servir caractérisés par un non respect des règles d’hygiènes alimentaire, des horaires et de l’organisation de travail ainsi que d’avoir adopté un comportement inadapté autoritaire voire agressif envers des collègues et enfin d’avoir exercé irrégulièrement et sans autorisation de la hiérarchie une activité accessoire et de l’avoir poursuivie malgré la demande expresse d’y mettre fin.
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport disciplinaire en date du 5 juin 2023 et de la décision attaquée, qu’il a été relevé à l’encontre de Mme F… des manquements en termes d’hygiène. Il est précisé dans un rapport d’enquête de la chargée de mission restauration du CROUS, que lors d’une visite le 24 janvier 2023, il avait été constaté que Mme F… éteignait le groupe froid pendant la préparation des entrées et desserts dans le laboratoire car la soufflerie lui causait des douleurs à la nuque. Il a été relevé par la chargée de mission des températures des entrées/desserts sur échelles à 10h10 : Salade de riz : 16,1°C – Salade de concombre : 14,8°C – Crème caramel : 15,9°C alors que les denrées devaient être sorties au fur et à mesure et conservées couvertes entre 0 et 3°C. A ce titre, il résulte d’un courriel du 2 février 2023 de M. C…, coordonnateur technique de la restauration du Var, que Mme F… avait éteint ledit groupe froid sans y avoir été autorisée. En outre, il a été relevé par la chargée de mission que les entrées stockées en armoire froide n’étaient ni couvertes ni identifiées entrainant un risque de contamination croisée. Enfin, il a été constaté que la requérante ne portait pas de charlotte le jour de l’inspection, entrainant un risque de contamination avec les cheveux. Il a été conclu par la chargée de mission que la procédure de confection des entrées suivie par Mme F… n’était pas conforme aux règles d’hygiène requises.
20. S’agissant de ces manquements, la requérante ne conteste pas avoir éteint le groupe froid faisant valoir que celui-ci était défectueux, soutenant qu’elle travaillait dans une chambre beaucoup plus froide que la température affichée, ce qui était insupportable, et qu’elle avait prévenu sa hiérarchie. Si l’intéressée se prévaut d’une facture d’une société du 14 avril 2023 et d’une attestation en date du 6 juin 2023 de M. C… qui indique avoir découvert au mois d’avril un problème d’affichage de température, la production de froid étant inférieure à ce qui était affiché, cela ne démontre toutefois pas l’existence d’un dysfonctionnement du groupe froid à la date des manquements relevés par la chargée de mission le 24 janvier 2023. En tout état de cause, cette circonstance ne peut justifier que le groupe froid puisse être coupé pendant la préparation des aliments, exposant ainsi les plats à des températures de conservation non conformes. Il ressort du rapport disciplinaire que Mme F… a été sensibilisée et formée aux procédures de conservation des aliments dès lors qu’elle a suivi en 2021 une formation au respect de l’hygiène alimentaire et une formation de rappel des bonnes pratiques d’hygiène en restauration en 2022. La requérante, qui n’allègue pas que ces formations étaient insuffisantes, ne pouvait ainsi ignorer qu’en ne portant pas de charlotte, en ne couvrant pas les denrées alimentaires et en coupant le groupe froid, les aliments qu’elle présentait à la consommation pour les clients du restaurant, n’avaient pas été conservés dans le strict respect des règles d’hygiène, ces agissements constituant ainsi une faute.
21. En deuxième lieu, il a été reproché à Mme F… des manquements dans sa manière de servir caractérisés par le non-respect des horaires et de l’organisation de travail. La requérante, qui ne conteste pas avoir modifié ses horaires, soutient que, depuis l’absence conjuguée du chef et du second de cuisine, elle a été contrainte, par conscience professionnelle, de commencer plus tôt son travail à 06h00 afin d’assurer la continuité du service et ce jusqu’à 14h30. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que sa hiérarchie l’aurait autorisée à modifier ses horaires de travail initialement fixés de 7h00 à 15h30 puis modifiés de 06h30 à 15h00. Elle n’apporte pas davantage d’éléments probants démontrant qu’elle aurait été mise en difficulté du fait des absences de certains agents justifiant qu’à son initiative, elle puisse modifier ses horaires de travail. Par suite, le non-respect par Mme F… des horaires de travail, tels qu’ils lui avaient été fixés par son administration, constitue également une faute.
22. En troisième lieu, il est reproché à Mme F… d’avoir adopté à différentes reprises un comportement inadapté et autoritaire, voire agressif, envers des collègues de différents statuts. Plusieurs témoignages concordant de M. C…, de Mmes G… et Heno font à ce titre état du comportement inapproprié de Mme F…, ayant notamment pour effet le départ des intérimaires qui avaient été recrutés en raison de l’absence du chef de cuisine et de son second. M. C… indique notamment avoir dû intervenir à plusieurs occasions en raison de l’attitude de la requérante à l’égard des étudiants intérimaires : « (…) j’ai été obligé de me déplacer à plusieurs reprises sur l’escarpe à la demande des intérimaires en cuisine, à la suite d’altercations très agressives et incorrectes verbalement de la part de Mme F… afin de m’assurer que ces joutes verbales, qui se produisaient de temps à autre en présence de la clientèle ne se reproduisent plus ». Il ressort également d’un mél du 7 février 2023 de la société RAS-Interim que certains de ses intérimaires s’étaient plaints du mauvais traitement qu’ils avaient subi de la part d’une salariée permanente dans les locaux de l’Escarpe, deux d’entre eux en étant au point de vouloir quitter leur mission en raison de ces agissements. Si Mme F… conteste ces faits et se prévaut d’un certain nombre d’attestations en sa faveur, les témoignages de M. C…, de Mmes G… et Heno produits à l’instance présentent une valeur probante suffisante permettant d’établir que l’intéressée a adopté un comportement inapproprié vis-à-vis de certaines personnes travaillant avec elle. Par ailleurs, si la requérante soutient également que « la carence du CROUS de Nice-Toulon [l’a mise dans une] situation qui outrepasse sa fiche de poste, la mettant individuellement et collectivement en difficulté » étant donné « qu’elle s’est trouvée avec des intérimaires qui ne connaissaient pas le fonctionnement du service et alors même qu’elle n’a jamais été formée à l’encadrement ou au management d’autres agents », ces circonstances ne peuvent justifier en tout état de cause le comportement inapproprié de Mme F…, au point que des intérimaires souhaitent mettre fin à leur mission.
23. En dernier lieu, il a été reproché à la requérante d’avoir effectué un cumul d’activités sans y avoir été autorisée et de l’avoir maintenu malgré la demande expresse de sa hiérarchie d’y mettre fin. A ce titre, la requérante soutient qu’elle a présenté une demande en date du 3 mars 2022 par laquelle elle a sollicité l’autorisation de pouvoir exercé une activité pour le week-end afin d’effectuer des heures de service de table dans un restaurant. Elle expose que sa supérieure hiérarchique, Mme B…, directrice de l’unité de gestion de restauration, a apposé sur son courrier la mention « Vu, avis favorable », lui laissant penser qu’elle pouvait exercer une seconde activité dès lors qu’elle n’avait jamais eu de réponse de l’administration. Toutefois, il est constant qu’en l’absence de réponse formelle de l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet était née. En outre, il n’est pas contesté par la requérante que lors d’un l’entretien du 17 février 2023, la directrice des ressources humaines, Madame H…, lui a indiqué qu’elle ne pouvait exercer le cumul d’activité qu’elle avait sollicité. Toutefois, par une lettre du 9 mai 2023, la directrice générale du CROUS, Mme A…, a indiqué dans un courrier adressé à l’intéressée qu’elle l’avait aperçue le samedi 15 avril 2023 dans un stand des halles de Toulon revêtue d’un vêtement au logo de produits corses vendant des articles à des clients. Il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que Mme F… ne conteste pas avoir continué à exercer une deuxième activité alors même qu’elle avait été informée qu’elle n’y était pas autorisée, la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle elle devait faire face à des charges financières élevées n’étant de nature à justifier l’exercice irrégulier d’un cumul d’activités. Ce faisant, la requérante a commis une faute.
24. Les faits matériellement établis à l’encontre de la requérante, mentionnés aux points précédents, constituent des manquements à ses obligations professionnelles en matière d’hygiène, aux devoirs d’obéissance hiérarchique et de dignité, ainsi qu’à celui de se consacrer à son emploi, s’imposant aux agents publics dans l’exercice de leurs fonctions, et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. En l’espèce, la suspension de deux mois prononcée à l’encontre de la requérante, sanction du troisième groupe, ne peut être regardée comme disproportionnée au regard du comportement de l’intéressée réitéré à plusieurs reprises, quand bien même cette dernière ne présente pas d’antécédents disciplinaires et peut se prévaloir d’évaluations professionnelles favorables sur les années passées. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des griefs reprochés, de l’erreur de qualification en fautes disciplinaires et du caractère disproportionné de la sanction doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ensemble par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CROUS de Nice-Toulon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme F…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le CROUS de Nice-Toulon au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Nice-Toulon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice-Toulon.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère.
La présente décision a été rendue publique par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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