Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 oct. 2025, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a interdit son retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait réexaminé sa situation,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
M. D… soutient que :
les décisions attaquées n’ont pas été signées par une autorité disposant d’une délégation régulièrement publiée ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, et sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
dès lors qu’il a demandé à retourner en Italie, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors qu’il est titulaire d’un visa de long séjour en cours de validité ;
en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation ;
le préfet de la Vienne devait examiner la possibilité de le réadmettre en application de l’accord de réadmission conclu entre la France et l’Italie le 3 octobre 1997, puisqu’il est titulaire d’un visa de long séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes ;
il ne relevait pas du 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA, étant entré régulièrement sur le territoire et y résidant depuis moins de trois mois ;
l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
le préfet de la Vienne s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder ce délai, au seul motif qu’il entrait dans l’un des cas énumérés à l’article L. 612-3 du CESEDA ;
il n’entrait pas dans les cas où le risque de soustraction doit être regardé comme établi ;
la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
le préfet n’a pas examiné s’il y avait lieu de le reconduire en priorité à destination de l’Italie ;
la décision portant interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
cette décision est insuffisamment motivée et aucune appréciation n’a été portée par l’autorité administrative sur la durée de sa présence en France et ses attaches dans ce pays, et sur le fait qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation;
la décision d’assignation à résidence est insuffisamment motivée et sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi ;
elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
la décision est entachée d’une erreur sur la localisation de son domicile, qui n’a pas été sans incidence sur les modalités de l’assignation ;
les modalités de présentation en gendarmerie ne sont ni nécessaires, ni adaptées à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Dufour, vice-président en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur les recours relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et suivants du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, présenté son rapport, l’instruction a été close en application de l’article R. 922-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de M. D… et de son représentant, et du préfet des Deux-Sèvres et de son représentant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1980, est titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes et valable du 17 juillet 2025 au 31 juillet 2026. Il déclare être entré en France, en provenance d’Italie, au mois de juillet 2025. Il a été interpellé par les services de gendarmerie d’Airvault le 28 septembre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences. Le lendemain, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination notamment du pays dont il a la nationalité ou de l’Italie, et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Le préfet a également décidé de l’assigner à résidence dans le département des Deux-Sèvres pendant une durée de 45 jours. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle ne s’est pas encore prononcé. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions :
3. Par un arrêté du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres du même jour, le préfet a donné délégation à Mme C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales signataire de l’acte attaqué, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai pour quitter le territoire, les décisions relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français et les assignations à résidence. En outre, nonobstant la circonstance que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement, Mme C… tenait de la délégation pour signer l’obligation de quitter le territoire compétence pour signer la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
5. Ces dispositions, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’entendu le 29 septembre 2025 par les services de la gendarmerie nationale dans le cadre d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, M. D… s’est exprimé sur ses conditions d’entrée sur le territoire, de séjour, de ressources et d’hébergement. Il a été interrogé sur ses attaches familiales en France et en Tunisie, ses documents de voyage, et les ressources disponibles pour repartir en Italie. M. D… a ainsi été mis à même de présenter toute observation qu’il jugeait utile sur la régularité de son séjour et l’éventualité d’une mesure d’éloignement, à destination de la Tunisie comme de l’Italie. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. L’acte attaqué cite les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Il mentionne notamment, d’une part que M. D… est titulaire d’un visa délivré par les autorités italiennes valable uniquement sur le territoire italien, non valable pour circuler dans l’espace Schengen, et qu’il n’a pas sollicité de visa pour la France, d’autre part que celui-ci a été interpellé pour des faits de vol avec violences et placé en garde à vue pour ce motif. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte des termes même de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. D…. Il a notamment examiné la possibilité de reconduire l’intéressé à destination de l’Italie, puisque la décision mentionne expressément que M. D… pourra être éloigné vers cet Etat de l’union européenne.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). (…) / 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux visas dont la validité fait l’objet d’une limitation territoriale conformément aux dispositions du Chapitre 3 du présent Titre ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en Italie puis en France sous couvert d’un visa « D » de long séjour à entrées multiples, valable du 17 juillet 2025 au 30 juillet 2026, délivré par les autorités italiennes, mais qui ne comprend aucune limitation territoriale. Dès lors, en estimant que ce visa lui permettait de circuler uniquement sur le territoire italien, le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur de droit. Celui-ci ne faisant pas valoir que M. D… ne remplirait pas les autres conditions posées par le texte pour entrer régulièrement sur le territoire, il ne pouvait légalement fonder sa décision sur le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux établis par les services de gendarmerie de la communauté de brigades d’Airvault, que le 27 septembre 2025, M. D…, en état d’ébriété, a frappé au visage sa tante éloignée, âgée de 80 ans, qui avait accepté de l’héberger à La-Ferrière-en-Parthenay au motif qu’elle refusait de lui laisser l’usage de sa carte bancaire. Interpellé, il a proféré des insultes et exercé des violences à l’égard des forces de gendarmerie et s’est montré virulent envers le personnel infirmier. Compte tenu de la nature et du caractère récent de ces faits, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit qu’il pouvait légalement prendre à l’encontre de l’intéressé, qui selon ses propres déclarations, ne résidait pas en France depuis plus de trois mois, une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du CESEDA.
13. Il résulte de l’instruction que le préfet des Deux-Sèvres aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs figurant au 5° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du CESEDA : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Il ressort de ces dispositions et de celles de l’article L. 611-1 du CESEDA citées au point 4 du jugement que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 ou L. 621-3 du code, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement de l’article L. 621-1, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre à l’encontre de M. D… une obligation de quitter le territoire, quand bien même il était autorisé à séjourner en Italie.
16. M. D… réside depuis moins de trois mois sur le territoire et a agressé la seule personne avec laquelle il revendique des liens en France. Par conséquent, il ne peut sérieusement soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision privant M. D… d’un délai de départ volontaire :
17. La mesure d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision privant M. D… d’un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
18. S’il résulte de l’article L. 612-1 du CESEDA que l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose en principe d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision, l’article L. 612-2 dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ». L’acte attaqué cite ces dispositions et mentionne que M. D… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
19. Ainsi qu’il a été dit, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. D… constituait une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé tenu de refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, et n’aurait pas examiné sérieusement sa situation. Si l’acte attaqué mentionne également le 1° de l’article L. 612-3, et invoque de nouveau la circonstance, erronée, que le visa en possession de M. D… ne permet qu’une circulation exclusive sur le territoire italien, il résulte de l’instruction que le préfet des Deux-Sèvres aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur la menace à l’ordre public. L’autorité administrative, qui n’avait pas dans ces conditions, à s’interroger sur l’existence de « circonstances particulières » au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, a pu légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 pour décider d’éloigner M. D… sans délai.
En ce qui concerne la décision fixant la Tunisie et l’Italie comme pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 721-3 du CESEDA : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, (…) ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
21. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du CESEDA ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne notamment la nationalité de M. D…, la circonstance qu’il est titulaire d’un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes en cours de validité, ses liens avec son pays d’origine, et qu’il n’établit pas qu’en cas de retour en Tunisie, il courrait le risque de subir des traitements inhumains ou barbares ou des actes de torture. Par suite, elle comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée.
22. La mesure d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
23. Ainsi qu’il a été dit, le préfet des Deux-Sèvres a examiné la possibilité de reconduire l’intéressé à destination de l’Italie, puisque la décision mentionne expressément que M. D… pourra être éloigné, outre le pays dont il a la nationalité et tout autre pays hors union européenne et où ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, vers cet Etat. Toutefois, en mentionnant à deux reprises, lors de son audition, son intention de retourner en Italie, M. D… doit être regardé comme ayant demandé à être éloigné à destination de ce pays. En ne prévoyant pas qu’il devait être reconduit en priorité vers l’Italie, le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d’appréciation. La décision fixant le pays de renvoi doit, par suite, être annulée dans cette mesure.
En ce qui concerne la décision interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
24. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
25. Il ressort des termes mêmes des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. Si l’acte attaqué cite les articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA, et expose notamment la durée de la présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol avec violences, il ne mentionne pas que M. D… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Ne faisant pas état des quatre critères au vu desquels le préfet des Deux-Sèvres doit légalement fixer la durée de l’interdiction de retour, la décision est insuffisamment motivée, et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En ce qui concerne l’assignation à résidence pendant une durée de 45 jours :
27. L’article L. 731-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
28. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision d’assignation à résidence attaquée reprend l’article L. 731-1 du CESEDA et mentionne notamment que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le même jour, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, elle comprend les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Si l’acte est entaché d’une erreur quant au code postal du lieu d’hébergement du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ait eu la moindre incidence sur le principe et les modalités de l’assignation de M. D….
29. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux Sèvres a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé avant de l’assigner à résidence.
30. En dernier lieu, M. D… soutient que l’obligation de se présenter six fois par semaine à la gendarmerie de Parthenay, distante de plus de 15 km de son lieu d’hébergement, alors qu’il ne dispose pas d’une voiture, est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, compte tenu des incertitudes pesant sur son lieu d’hébergement, puisqu’il venait d’être arrêté pour avoir commis des violences sur son hôtesse, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en l’assignant dans le périmètre du département, et en fixant la gendarmerie de Parthenay comme lieu de pointage. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, cette gendarmerie est ouverte les jours fériés. Enfin, l’intéressé, qui a d’ores et déjà annoncé son intention de retourner en Italie, ne fait état d’aucune attache ou activité sur le territoire auxquelles ces obligations porteraient atteinte. Le moyen doit, par suite, être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2025 fixant le pays de renvoi, en tant que celle-ci ne prévoit pas que l’éloignement de l’intéressé aura lieu en priorité à destination de l’Italie, et celle de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. D…, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer son droit au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. M. D… ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Desroches, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardée comme la partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Desroches. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. D….
D E C I D E
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision fixant le pays de renvoi est annulée en tant qu’elle ne prévoit pas que l’éloignement de M. D… aura lieu en priorité à destination de l’Italie.
Article 3 : L’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 900 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. DUFOURLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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