Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 16 sept. 2025, n° 2504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— et les observations de Me Jean, avocat commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 mars 1996 à Hisan (Turquie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 août 2023 notifié le 28 août 2023 par voie postale. Par un arrêté du 23 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet le requérant vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A et notamment qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de 30 jours en date du 18 août 2023, que cette décision lui a été notifiée le 28 août 2023, que M. A n’a pas contesté cette décision devant les juridictions compétentes dans les délais impartis, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre, que s’il déclare être entré en France en 2022, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire, sans enfant, et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors qu’il dispose de fortes attaches en Turquie. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, éléments au demeurant non précisés, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’un défaut de motivation ni d’un défaut d’examen sérieux de sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
6. Au soutien de sa demande d’annulation, le requérant fait valoir qu’il est en couple avec Mme C, de nationalité turque, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 février 2027, avec il envisage de conclure un pacte civil de solidarité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 18 août 2023 qu’il n’a pas exécutée et que, s’il soutient être en couple avec une compatriote et avoir un projet d’union, il n’apporte pas d’élément justifiant de l’intensité et la durée de cette relation. Enfin, il ne produit aucun élément permettant de démontrer une quelconque insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à établir l’absence d’attaches dans son pays d’origine ou l’existence de liens personnels et familiaux en France tels que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. RAISONLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2504996
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