Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 29 avr. 2025, n° 2500829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Charente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, le préfet de la Charente demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A B de quitter sans délai le logement qu’elle occupe avec ses deux enfants dans le centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), situé 17 rue des Lignes à Angoulême (16) ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant.
Il soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile qui comporte 675 places est de 100% en Charente, ce qui, ajouté à un taux de rotation moyen de 5%, caractérise un dispositif d’accueil saturé ; à la date du 6 février 2025, 11,3% du parc d’hébergement spécialisé était indûment occupé par des demandeurs d’asile déboutés au rang desquels figure Mme B ; celle-ci a refusé l’aide au retour volontaire ; au regard de la volonté manifeste de l’intéressée de se maintenir dans un hébergement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment alors que le dispositif d’accueil est saturé l’urgence de la mesure demandée est caractérisée ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B a été définitivement déboutée de sa demande d’asile et qu’elle occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter avant le 8 septembre 2024 ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience, M. C a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Aux termes de l’article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B, admise par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 2 novembre 2022 au centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile situé 17 rue des Lignes à Angoulême a signé le même jour un contrat de séjour avec l’association « Angoulême -Solidarité », prévoyant notamment les conditions de sortie du dispositif. La demande d’asile introduite par Mme B a été rejetée par une décision du 13 février 2023 notifiée le 6 mars 2023. Par un courrier du 21 mai 2024, remis en main propre le 10 juin 2024, le directeur territorial de l’OFII a notifié à Mme B une décision définitive de sortie d’hébergement, l’autorisant à s’y maintenir jusqu’au 10 juin 2024. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré une mise en demeure adressée par le préfet de la Charente, par un courrier du 8 août 2024, notifié le 12 suivant.
4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contesté le préfet, le département de la Charente dispose de 675 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et, en 2024, le taux d’occupation de ces centres était de 100%. A la date du 31 mars 2024, le département de la Charente comptait un taux de présence indue de 13,5 % pour les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B de quitter sans délai le logement qu’elle occupe irrégulièrement au centre HUDA « Solidarités Angoulême ». En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Charente à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser ledit préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA afin de débarrasser les meubles de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au centre HUDA « Solidarités Angoulême » situé 17 rue des Lignes à Angoulême.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
N°2500829
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