Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 déc. 2025, n° 2515612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme D… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’elle puisse obtenir une rectification de nationalité sur le document de circulation pour étranger mineur de son fils en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc..) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a demandé pour son fils un document de circulation pour étranger mineur et qu’il lui en a été délivré un, valable jusqu’au 14 mai 2019, qui comporte toutefois une erreur sur sa nationalité car il est mentionné qu’il serait de nationalité guinéo-équatorienne et non guinéenne, qu’elle essaie de faire corriger cette erreur mais que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucune de ses demandes, que la condition d’urgence est satisfaite car son fils ne peut pas sortir du territoire et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 28 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils A… B… C…, né le 3 avril 2011 à Matam (Conakry), de nationalité guinéenne. Toutefois, le document qui lui a été remis par la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mentionne qu’il est de nationalité guinéo-équatorienne et non guinéenne, ce qui empêcherait selon elle sa sortie du territoire. Mme C… indique avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d’une demande de rectification de cette mention, sans obtenir de réponse. Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse obtenir une rectification de cette mention.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…. ) 5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d’état civil et de changement de situation familiale ; 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l’article 10 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l’article 7 ter b de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents. (….) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la requérante de présenter sa demande de rectification des informations figurant sur le document de circulation pour étranger mineur de son enfant sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et non en préfecture.
Par suite, la requête de Mme C… ne pourra qu’être rejetée comme étant dépourvue d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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