Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 févr. 2026, n° 2601854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la SCI Ecada et M. et Mme B… et A… C…, représentés par le cabinet Asea, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de Pérouges a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Ecada ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pérouges de délivrer le permis de construire demandé dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pérouges, au profit de la SCI Ecada, le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une décision refusant la délivrance d’un permis de construire ; en outre, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. et Mme C… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pérouges, imposant au minimum « 33 % de logements locatifs aidés dans tous les programmes de plus de deux logements », ne sont pas opposables au projet en litige, qui ne comporte que deux unités d’habitation ; en faisant application de ces dispositions, le maire a dès lors commis une erreur de droit ;
. la configuration prévue pour les accès, qui ne porte aucune atteinte à la sécurité publique ou à la commodité de la circulation, ne méconnaît donc pas les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. la déclaration préalable de 2021 n’impose aucun accès mutualisé entre les lots A et B du lotissement ;
. contrairement à ce que le maire a estimé, la clôture prévue permet de répondre aux prescriptions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. la prescription de perméabilité imposée dans le secteur UCbco par l’article UC 11 n’est pas applicable à la clôture implantée en bordure de voie ;
. contrairement à ce que le maire a estimé, le projet ne comporte aucune construction dans la bande inconstructible de cinq mètres, les ouvrages prévus dans celle-ci ne constituant pas des constructions ;
. les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme, selon lesquelles « les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant plus de trois logements doivent disposer d’espaces libres communs », ne sont pas opposables au projet en litige, qui ne comporte que deux logements et ne constitue donc pas une telle opération ;
. enfin, contrairement à ce que le maire a estimé, le terrain d’assiette ne comporte aucune haie à protéger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la commune de Pérouges, représentée par Me Camous, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
- la prescription de mixité sociale prévue par les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme s’applique dans le périmètre du lotissement qui a été autorisé le 30 novembre 2021 ; dès lors qu’un permis de construire pour deux logements a déjà été accordé sur le lot B, le projet litigieux, qui prévoit deux habitations, doit respecter la prescription imposant au minimum « 33 % de logements locatifs aidés dans tous les programmes de plus de deux logements » ;
- le projet, qui entraîne des risques pour la sécurité des usagers de la voie publique, méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet ne respecte pas le plan de division de la déclaration préalable, qui ne prévoit qu’un seul accès pour chacun des lots ;
- la clôture prévue, qui comporte des lisses, ne permet pas de répondre aux prescriptions de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la clôture prévue le long du chemin des Cotes, qui ne permet pas le passage de la faune locale, ne répond pas aux dispositions de l’article UC 11 applicables dans le secteur UCbco ;
- le projet prévoit des constructions dans la bande d’inconstructibilité de cinq mètres prévue par ces mêmes dispositions ;
- enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux opérations d’aménagement d’ensemble sont applicables au projet, qui aurait par suite dû prévoir des espaces libres communs représentant une surface d’au moins 10 % de la superficie totale du tènement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2601853, par laquelle les requérants demandent au tribunal d’annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Sevino, pour les requérants, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Lussiana, pour la commune de Pérouges, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les requérants, représentés par le cabinet Asea, ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
La SCI Ecada a présenté une demande de permis de construire valant division pour l’édification de deux maisons jumelées sur le lot A d’un lotissement comportant deux lots, situé sur le territoire de la commune de Pérouges, chemin des Cotes d’en bas. Cette société et M. et Mme C… demandent au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le maire de cette commune a refusé d’accorder ce permis de construire.
Pour refuser de délivrer le permis de construire demandé, le maire de Pérouges a notamment estimé que les dispositions de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme imposant au minimum « 33 % de logements locatifs aidés dans tous les programmes de plus de deux logements » ne sont pas respectées, de même que les dispositions de l’article UC 13 de ce règlement, selon lesquelles « les opérations d’aménagement d’ensemble comprenant plus de trois logements doivent disposer d’espaces libres communs, non compris les aires de stationnement et la voirie, dont la superficie doit être au moins égale à 10 % de la superficie totale du tènement », et que le projet prévoit illégalement des constructions dans la bande d’inconstructibilité de cinq mètres située le long de la limite séparative sud-ouest.
En l’état de l’instruction, alors notamment que le lexique du règlement du plan local d’urbanisme dispose que les opérations d’aménagement d’ensemble sont « les opérations réalisées dans le cadre de procédures de lotissements », les moyens visés ci-dessus, dirigés contre les motifs du refus de permis indiqués au point précédent, ne paraissent pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces motifs. Or, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ces seuls motifs.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par les requérants doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pérouges, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros à verser à cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Ecada et de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La SCI Ecada et M. et Mme C… verseront à la commune de Pérouges la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SCI Ecada, à M. et Mme B… et A… C… et à la commune de Pérouges.
Fait à Lyon le 27 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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