Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 24 avr. 2026, n° 2600379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 3, 5 et 24 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Vega, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Vega, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet ne s’est pas livré à un examen sérieux de sa situation, eu égard tant à son intégration personnelle que professionnelle ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la condamnation dont il a fait l’objet le 6 février 2026 fait suite à des violences intrafamiliales réciproques pour lesquelles son ex-compagne a également été condamnée ;
- les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et interdiction de retour sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. A….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, ressortissant de nationalité marocaine né le 29 décembre 1995, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 27 février 2026, l’intéressé a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de refuser de l’admettre au séjour et de l’obliger à quitter le territoire français sans délai. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce qu’il avait été condamné le 6 février 2026 par le tribunal correctionnel de Bastia à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violences habituelles commis du 1er janvier 2024 au 9 avril 2025 et qu’il était également défavorablement connu pour avoir été mis en cause dans des faits de viol et de menace de mort commis du 5 au 8 janvier 2026, de sorte que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour. Pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le préfet de la Haute-Corse s’est notamment fondé sur les circonstances tirées de ce que M. B… ne justifiait pas avoir établi de liens anciens et profonds avec la France, la majorité des membres de sa famille résidant au Maroc, et de ce qu’il demeurait célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Si le requérant soutient que les décisions portant rejet de la demande de titre de séjour et interdiction de retour seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs qu’il justifie d’une intégration professionnelle depuis plus de quatre ans en France et qu’il bénéficie d’un large soutien de membres de sa famille présents sur le territoire français, d’une part, il ne conteste pas sérieusement le motif de la menace à l’ordre public sur lequel l’autorité administrative s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part, la seule production de titres de séjour d’oncles, de tantes et de cousins n’est pas suffisante pour justifier de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, c’est sans entacher les décisions attaquées d’une erreur manifeste d’appréciation que l’autorité administrative a refusé le renouvellement du titre de séjour du requérant et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 du préfet de la Haute-Corse. Les conclusions aux fins d’annulation de sa requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. A…
Le greffier,
Signé
A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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