Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2025, n° 2419140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. D G, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre la communication de son entier dossier administratif ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2024-2847 du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’examiner à nouveau sa situation administrative au regard de la « caducité » de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit, les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas applicables, sa situation relevant des dispositions de l’article L. 751-6 de ce même code ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est également illégal dès lors que la mesure de transfert prononcée à son encontre est devenue caduque en raison d’un changement de circonstances dans sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement dit « B A ».
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. G n’est fondé.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A »,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Massiou pour exercer les pouvoirs que lui
confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Massiou, magistrate désignée,
— et les observations de Me Philippon, représentant M. G, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant guinéen né en 1994, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 4 juillet 2024 portant transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 10 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 10 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°128 du même jour, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional B et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « B A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 573-2, L. 751-2 et L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. A cet égard, il précise que M. G, qui dispose d’une domiciliation à Nantes, fait l’objet d’une décision de remise aux autorités allemandes et qu’il est nécessaire de s’assurer de la disponibilité de l’intéressé pour répondre aux convocations de l’administration dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l’Allemagne. En outre, la décision contestée fait état de ce que l’éloignement de M. G demeure une perspective raisonnable permettant l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ». Aux termes de l’article L. 751-6 de ce même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays peut être autorisé à se maintenir sur le territoire français par l’autorité administrative qui l’assigne à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution du transfert ».
6. Ainsi qu’il résulte des énonciations des points 1 et 4 du présent jugement, M. G a fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Allemagne, l’éloignement de l’intéressé dans ce cadre étant une perspective raisonnable, a circonstance que le requérant ne dispose pas de moyens propres pour se rendre en Allemagne étant sans incidence à cet égard. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne relève pas du champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de police situé 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes. M. G soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite particulier, s’étant rendu à l’ensemble des convocations qui lui ont été adressées, souffrant d’une hépatite B chronique et de douleurs au pied et à la main d’après des examens réalisés au centre hospitalier de Nantes et étant en couple avec une compatriote demandeuse d’asile depuis mars 2024 qui réside en Vendée. Ce faisant, alors que les compte-rendu des examens médicaux produits ne font pas état de la nécessité d’un suivi et que le requérant bénéficie d’une domiciliation à Nantes, celui-ci ne justifie pas d’une contrainte l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure litigieuse dans son principe ou dans ses modalités, le requérant étant assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique, ce qui lui permet, le cas échéant, de recevoir des soins au centre hospitalier de Nantes. Dès lors, M. G n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que les modalités de contrôle de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet présenteraient un caractère disproportionné.
8. En cinquième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est illégal du fait de la caducité de l’arrêté de transfert sur lequel il est fondé, en ce qu’un changement de circonstance de fait est intervenu depuis dans sa situation, dès lors qu’il est en couple depuis mars 2024 avec une compatriote demandeuse d’asile qui était enceinte de lui avant de faire une fausse couche. Toutefois cet élément, ne peut, à lui seul, être regardé comme constituant un changement de circonstances de nature à établir que l’arrêté de transfert serait désormais frappé de caducité.
9. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A », il résulte des énonciations des point 7 et 8 du présent jugement que ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer l’entier dossier administratif du requérant, que la requête de M. G doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. G.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, à Me Philippon et au préfet de Maine et Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
B. MASSIOULa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de Maine et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Barème ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Comités ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Enfant ·
- Expertise ·
- Réserver ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Faute médicale ·
- Intervention ·
- Affection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Sénégal ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Parcelle ·
- Industriel ·
- Commune ·
- Compteur ·
- Distribution ·
- Eau potable ·
- Collectivités territoriales
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Bande ·
- Règlement ·
- Domaine public ·
- Établissement recevant ·
- Plan ·
- Recevant du public ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.