Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2300759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B et la société par actions simplifiées (SAS) EQC V4, représentés par Me Willm, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a refusé le transfert du permis de construire n° PC 006 105 16T 0110 T01 délivré initialement à M. B au bénéfice de la société EQC V4, ensemble les rejets implicites de leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquefort-les-Pins de délivrer à la société EQC V4 un arrêté de transfert de permis de construire à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que la commune aurait imposé à M. B de démontrer la non-péremption de son permis de construire ;
— il est entaché d’une autre erreur de droit, tenant au fait que la commune a estimé que la durée de validité du permis de construire courait à compter de la date de sa délivrance et serait donc expiré ;
— il est entaché d’erreur de fait dès lors que les travaux ont été entrepris dans le délai de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge de M. B et de la société EQC V4 une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Blua, substituant Me Willm représentant M. B et la société EQC V4, et de Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2017, le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a accordé à M. A B un permis de construire ayant pour objet l’édification d’une maison, un garage, une piscine et un poolhouse sur une parcelle située impasse Colle Longue. Après avoir signé un compromis de vente du terrain avec la société EQC V4, cette dernière a déposé en mairie une demande de transfert dudit permis de construire le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le maire de la commune a refusé ce transfert, motif pris de la caducité de ce permis. Par la présente requête, M. B et la société EQC V4 demandent l’annulation de cet arrêté ainsi que des rejets implicites de leurs recours gracieux dirigés contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue () ». Aux termes de l’article R. 424-10 du code de l’urbanisme : « La décision accordant ou refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. () Lorsque la décision accorde le permis sans prévoir de participation ni de prescription, elle peut être notifiée par pli non recommandé. () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dans sa dernière rédaction : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ». Et aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance : " Les mesures administratives () suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : () 3° Autorisations, permis et agréments ; () ".
3. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Il peut ainsi écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, qu’il incomberait à l’autorité administrative d’établir la date de commencement des travaux objet du permis de construire délivré à M. B. Au contraire, il appartenait à l’intéressé d’établir la date de commencement de ces travaux, dès lors qu’il était seul en mesure de pouvoir fournir une telle justification, ainsi que le relève d’ailleurs l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué fait mention de ce que les travaux ont débuté trois ans après la délivrance du permis de construire, sans que la commune démontre que ce permis de construire ait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, que M. B a rempli le 13 juin 2017 le formulaire de déclaration d’ouverture de chantier, ce formulaire contenant notamment le numéro de permis de construire concerné par la déclaration. Par suite, le remplissage de ce formulaire suffit à considérer que l’intéressé connaissait l’existence de l’arrêté du 13 février 2017, de sorte que le délai de validité pouvait valablement courir à compter de cette date. Ce délai a ainsi expiré le 13 juin 2020, et a été prorogé jusqu’au 23 septembre 2020 en application de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il n’en demeure pas moins toutefois, qu’à la date d’édiction du refus de transfert, soit le 6 septembre 2022, et malgré la prorogation effectuée par l’ordonnance du 25 mars 2020, le délai de validité du permis de construire de M. B était échu. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’expiration du délai de péremption du permis de construire ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Roquefort-les-Pins s’est fondé sur un courrier du 6 décembre 2021, dont il ressort que les riverains auraient constaté que les travaux de terrassement n’ont débuté qu’à partir du 25 mai 2020. Si M. B soutient n’avoir jamais reçu ce courrier, il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception postal comprend la date de présentation du pli, à savoir le 8 décembre 2021, ainsi que la mention « pli avisé et non réclamé » de sorte que ce dernier lui a été régulièrement notifié. Si M. B produit quatre factures, ces dernières ne précisent pas la nature des travaux engagés mais font simplement état de dépenses. Par suite, ces factures ne permettent pas d’apprécier, eu égard à la nature et à l’importance des travaux, s’il y a eu un commencement d’exécution du permis de construire. Au demeurant, le nom de l’entreprise figurant sur les factures « Lamarre Terrassement », et le code NAF (Nomenclature des activités françaises) correspondant, est de nature à établir que seuls des travaux préparatoires à la réalisation du permis de construire ont été réalisés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait tenant au commencement d’exécution des travaux ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B et la société EQC V4 ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a refusé le transfert du permis de construire dont bénéficiait M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B et la société EQC V4 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B et la société EQC V4 et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre solidairement à la charge de M. B et de la société EQC V4 une somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roquefort-les-Pins et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la société EQC V4 est rejetée.
Article 2 : M. B et la société EQC V4, pris solidairement, verseront à la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société EQC V4 et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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