Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2500519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, l’association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-035 du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit l’autorisation de tir de défense renforcée accordé en 2024 au groupement agricole d’exploitation en commun de Campi en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-040 du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit l’autorisation de tir de défense renforcée accordé en 2024 au groupement pastoral de la Colle Ribasse en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-041 du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit l’autorisation de tir de défense renforcée accordé en 2024 à M. D… B… en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
4°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-042 du 7 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit l’autorisation de tir de défense renforcée accordé en 2024 au groupement agricole d’exploitation en commune du Mont d’Azur en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
5°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-047 du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit l’autorisation de tir de défense renforcée accordé en 2024 à M. E… A… en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
6°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-048 du 9 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit l’autorisation de tir de défense renforcée accordé en 2024 au groupement pastoral de l’Aups en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été précédés d’une demande par leurs bénéficiaires, en méconnaissance de l’arrêté du 19 février 2007 ;
- ils sont entachés d’erreur de droit dès lors que la prolongation des autorisations de tirs de défense renforcée n’a pas été précédée d’un recours aux tirs de défense simple, s’agissant du GAEC de Campi, du groupement pastoral de l’Aups et de M. A… ;
- ils méconnaissent l’article L. 411-2 du code de l’environnement et les articles 6 et 16 de l’arrêté du 21 février 2024 dès lors que les conditions prévues par ces textes pour que soit accordée une dérogation aux interdictions de destructions des loups ne sont pas réunies ; le préfet ne justifie pas de l’absence d’autre solution satisfaisante, ni que des mesures de protection aient été mises en place ; il ne démontre pas l’existence d’un risque justifiant de prévenir des dommages importants en l’absence de trois attaques dans les douze derniers mois.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 ;
- le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
- l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, M. D… B…, le groupement pastoral de la Colle Ribasse, les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) de l’Aups, de Campi et du Mont d’Azur ont été autorisés, par des arrêtés préfectoraux pris au cours de l’année 2024, à effectuer des tirs de défense renforcée en vue de la protection de leur troupeau contre la prédation du loup. Par les arrêtés en litige, dont l’association One Voice demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit les autorisations de tirs de défense renforcée qui avaient été accordés à MM. A… et B…, au groupement pastoral de la Colle Ribasse et aux GAEC de l’Aups, de Campi et du Mont d’Azur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : a) toute forme de capture ou de mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (…) ». Le loup est au nombre des espèces figurant au point a) de cette annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : (…) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive du 21 mai 1992 précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques (…) ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s’appliquent (…) ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage (…) et à d’autres formes de propriété ».
Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / (…) ». Le 2° de son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint, pris après avis du Conseil national de protection de la nature (CNPN), « (…) si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) précise les modalités selon lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups peuvent être accordées par les préfets en vue de la protection des troupeaux domestiques aux fins de prévenir et limiter les dommages occasionnés par les attaques de loup. S’agissant des conditions de mise en œuvre des tirs de défense renforcée, aux termes de l’article 16 de cet arrêté, celle-ci ne peut intervenir qu’après que des mesures de protection ont été mises en œuvre ou que le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé et que, malgré la mise en place effective de ces mesures et après un recours préalable à des tirs de défense simple, le troupeau, soit « a subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation », soit se situe dans une commune où il est constaté, sur la base du suivi des dommages dus au loup effectué en application de l’article 6 de l’arrêté, « au moins trois attaques dans les douze mois précédant la demande de dérogation dans les élevages ayant mis en œuvre les tirs de défense simple et malgré l’installation de mesures de protection des troupeaux (sauf pour les troupeaux reconnus comme ne pouvant être protégés) ». Ce faisant, l’arrêté attaqué ne permet le recours à des tirs de défense renforcée que dans l’hypothèse où le troupeau concerné a déjà subi des dommages caractérisés ou se trouve dans une commune où des troupeaux ont subi de tels dommages sans que les tirs de défense simple aient montré leur efficacité. En outre, l’article 16 de cet arrêté ajoute que la prolongation des tirs de défense renforcée est conditionnée d’une part, à la mise en œuvre des mesures de protection, si le troupeau peut être protégé, d’autre part, à la survenue de trois attaques dans les douze mois précédant la prolongation, soit sur le troupeau même soit dans la commune où il est situé, enfin, à la publication de l’arrêté ministériel fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée.
En l’espèce, pour prolonger les autorisations accordées à MM. A… et B…, au groupement pastoral de la Colle Ribasse et aux GAEC de l’Aups, de Campi et du Mont d’Azur, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, dans chacun des arrêtés en litige, sur la circonstance que « les troupeaux appartenant aux bénéficiaires de tirs de défense renforcée autorisés en 2024 (…) se trouvent dans l’une des situations listées au [2° du II de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024] ». Or, le préfet n’ayant pas produit dans la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troupeaux des bénéficiaires des arrêtés en litige aient subi au moins trois attaques dans les douze mois précédant la prolongation, et il n’est pas allégué qu’ils se situeraient dans une commune où il a été constaté de telles attaques. Par suite, l’une des conditions prévues par l’arrêté du 21 février 2024 pour que soit accordée la prolongation d’une dérogation aux interdictions de destruction de loups n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et de l’article 16 de l’arrêté du 21 février 2024 doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation des arrêtés par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a reconduit les autorisations de tirs de défense renforcée qui avaient été accordés à MM. A… et B…, au groupement pastoral de la Colle Ribasse et aux GAEC de l’Aups, de Campi et du Mont d’Azur.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association One Voice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 2025-035 du 6 janvier 2025, n° 2025-040 du 7 janvier 2025, n° 2025-041 du 7 janvier 2025, n° 2025-042 du 7 janvier 2025, n° 2025-047 du 9 janvier 2025, n° 2025-048 du 9 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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