Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 avr. 2026, n° 2607309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mars 2026 portant clôture de la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; la décision de clôture doit être regardée comme lui faisant grief dès lors que son dossier était complet et qu’elle révèle un refus de sa demande de renouvellement de son précédent titre de séjour ; elle révèle également une nouvelle décision de retrait de la carte de résident de dix ans ou tout au moins de la décision révélée de retrait de la décision d’abrogation implicite de la décision initiale de retrait de la carte de résident ;
- la condition d’urgence est remplie puisqu’il existe une présomption tirée du retrait de sa carte de résident ; en outre, la décision de clôture emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation au niveau professionnel et familial ; il est le seul à subvenir aux besoins du foyer ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision de clôture est entachée d’incompétence ;
- il justifie remplir les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour sur le fondement du c) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et il justifie résider en France depuis près de quinze ans ; il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; le préfet était donc tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; outre la durée de sa résidence en France, il est père d’une enfant de nationalité française, âgée de 13 ans ; il exerce l’autorité parentale et contribue à son entretien et son éducation ; il est en couple avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres ; il a fixé en France le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’intérêt supérieur de sa fille et de son enfant à naître est méconnu ; en cas d’éloignement, sa fille serait séparée de l’un de ses parents ;
- la décision de clôture, qui révèle une nouvelle décision de retrait de la carte de résident de dix ans ou de la décision de retrait de la décision d’abrogation implicite de la décision initiale de retrait de la carte de résident est entachée d’illégalité pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ; la nouvelle décision de retrait de la carte de résident a été prise sans qu’il ne soit justifié qu’il a été mis en mesure de présenter des observations préalables ;
- le c) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien a été méconnu ; il est en situation régulière depuis 2013 ; il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, puis une carte de résident valable du 13 janvier 2016 et au 12 janvier 2026, en sa qualité de père d’un enfant de nationalité française ; par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident et a décidé qu’une autorisation provisoire de séjour lui serait délivrée de plein droit ; cet arrêté a été abrogé par la remise d’une nouvelle carte de résident le 29 décembre 2025 ; en fondant sa décision de clôture sur la décision du 3 avril 2025 de retrait de sa carte de résident, qui a été abrogée, le préfet a commis une erreur de fait, engendrant une erreur de droit et méconnaissant ainsi l’accord franco-tunisien ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnait l’article 10 de l’accord franco-tunisien, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Vu :
- la requête n° 2607299 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Carmier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 30 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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