Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2300634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée sous le n° 2300634 le 23 mars 2023 et un mémoire enregistré le 4 mai 2024, Mme B… C…, représentée par Me Lequesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire d’Aubière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… pour la création d’une terrasse et d’une ouverture en façade sur un immeuble situé 6, rue Bergère à Aubière, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris sur la base d’un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les règles d’implantation des ouvertures fixées par l’article U6 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les règles d’architecture et de paysage urbain fixées à l’article 6 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, Mme A…, représentée par Me Pouderoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt donnant qualité pour agir à la requérante ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2024 et 16 juillet 2024, la commune d’Aubière, représentée par la SCP Teillot & assoiés, Me Maisonneuve, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la pétitionnaire a déposé une nouvelle demande d’autorisation préalable qui se substitue à la décision attaquée de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
- la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt donnant qualité pour agir de la requérante ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2301689 le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 4 mai 2024, Mme B… C… représentée par Me Lequesne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le maire d’Aubière ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A…, pour la création d’une terrasse et d’une ouverture en façade sur un immeuble situé 6, rue Bergère à Aubière.
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubière la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été obtenu par fraude, la demande ayant pour but de régulariser des travaux irrégulièrement effectués et sur la base d’une présentation mensongère des travaux réalisés ;
- il méconnaît les règles d’implantation des ouvertures fixées par l’article U6 du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les règles d’architecture et de paysage urbain fixées à l’article 6 de ce même règlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, Mme A…, représentée par Me Pouderoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt donnant qualité pour agir de la requérante ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2024 et 16 juillet 2024, la commune d’Aubière, représentée par la SCT Teillot & associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt donnant qualité pour agir de la requérante ;
- les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Lesquesne pour Mme C…, de Me Maisonneuve pour la commune d’Aubière et de Me Pouderoux pour Mme A… ;
Une note en délibéré, présentée dans les requêtes n° 2300634 et n° 2301689 pour la commune d’Aubière, a été enregistrée le 22 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2022, le maire d’Aubière a accordé l’autorisation sollicitée par Mme A… pour la création d’une terrasse avec ouverture sur façade. Par un nouvel arrêté du 8 juin 2023, il a accordé l’autorisation sollicitée par Mme A… pour la création de cette même terrasse, de dimension différente du premier projet, et d’une ouverture sur cette même façade. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune d’Aubière en ce qui concerne l’arrêté du 19 avril 2022 :
Aux termes de l’article L. 424-5 du code de : « (…) La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance par le maire d’Aubière d’un arrêté du 8 juin 2023 portant autorisation de la déclaration préalable par Mme A… pour la création d’une terrasse et une ouverture n’emporte pas le retrait de l’autorisation précédemment délivrée par arrêté du 19 avril 2022, pour ce même projet, mais comportant des dimensions différentes. Par suite, il y a lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté du 19 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de l’autorisation accordée par arrêté du 19 avril 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-36 dudit code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par la pétitionnaire comporte un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune, un plan côté du projet, une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées ainsi qu’une courte description du projet qui mentionne la création d’une ouverture au droit de la terrasse créée. Ainsi, l’autorité administrative a été mise en mesure de porter, en connaissance de cause, son appréciation au vu des plans et photos produits. La liste des éléments composant le projet architectural prévu à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’est pas opposable aux projets faisant l’objet, comme en l’espèce, d’une déclaration préalable. Enfin, la circonstance que les travaux réalisés ne correspondraient pas aux travaux prévus est sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En deuxième lieu, les dispositions de l’article U 6 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les ouvertures et qui disposent que « les ouvertures doivent être ordonnées, superposées, alignées et les largeurs doivent diminuer d’étage en étage. Leurs proportions sont plus larges que hautes. », sont insérées au sein d’une sous-partie concernant les règles applicables aux extensions et réhabilitations. Constitue une réhabilitation au sens du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, « les travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment ». Les travaux d’ouverture sur façade à l’étage d’un logement avec création d’une terrasse ne constituent, ni des travaux de mise en conformité du logement, ni des travaux d’amélioration générale de celui-ci au sens du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, selon l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction ou ouvrage à édifier ou à modifier devra tenir compte de l’environnement existant et veiller à s’inscrire harmonieusement [dans] son contexte architectural et paysager et devra respecter la palette chromatique annexée au présent règlement. /Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages ù édifier ou à modifier, ne doivent pos porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder un refus d’autorisation, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
La requérante fait valoir que la création d’une terrasse et d’une porte-fenêtre en R+3 en centre-bourg, notamment par les matériaux utilisés, est anachronique tant au regard de l’aspect extérieur de l’habitation que de l’environnement dans lequel elle est située et porte atteinte aux lieux avoisinants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’environnement du projet, bien que situé en centre-bourg de la commune d’Aubière, est composé de bâtiments d’architecture variée, sans intérêt architectural majeur dont certains comportent des balcons à barreaudage comparables au projet. Dans ces conditions, l’arrêté, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable contestée, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur la légalité de l’autorisation accordé par arrêté du 8 juin 2023 :
Un permis de construire doit être regardé comme obtenu par fraude si la demande, qui ne correspond pas à la réalité, a été présentée dans l’intention d’induire en erreur le service instructeur. Il revient à la partie qui allègue la fraude de l’établir s’agissant tant de l’existence des faits matériels ayant déterminé l’administration à délivrer le permis, que de l’intention du demandeur de la tromper. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande d’autorisation, à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
La circonstance que, par une seconde déclaration préalable déposée le 15 mars 2023, la pétitionnaire ait entendu régulariser une construction déjà réalisée n’est pas de nature à faire regarder l’autorisation délivrée comme ayant été obtenue par fraude.
En outre, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier de demande. Le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été obtenu par fraude doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
La commune d’Aubière n’étant pas partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Aubière et la même somme à Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300634 et n° 2301689 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Mme C… versera à la commune d’Aubière une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C… versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Mme D… A… et à la commune d’Aubière.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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