Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2025, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de de résident prise par le préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, alors que, reconnu réfugié, il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus d’un an et qu’il se trouve sans aucun document de nature à régulariser sa situation et à lui permettre de travailler, que sa situation est précaire dès lors que ses droits à allocations vont être prochainement interrompus et qu’il est endetté à l’égard de son bailleur ;
— s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision implicite de refus méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n° 2504641, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Brey, substituant Me Grenier, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête, en ajoutant des conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le requérant s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024, et la seconde attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour qui lui a été délivrée a expiré le 11 mai 2025. Sa situation financière est précaire, dès lors qu’il perçoit le revenu de solidarité active d’un montant mensuel de 591 euros, alors que ses dettes à l’égard de son bailleur s’élevaient à la somme de 1 757 euros le 6 août 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence prescrite par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de la décision implicite de rejet attaquée.
En application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil du requérant, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A….
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de la carte de résident, présentée par M. A…, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de cette notification, une attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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