Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2403797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Caillet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 27 498 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à procéder à son relogement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, son dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre toutes mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence dès lors que le loyer de son appartement est disproportionné eu égard à ses capacités financières et que ce logement, situé au deuxième étage sans ascenseur, n’est pas adapté à son handicap.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation n’est pas recevable à présenter dans la même demande des conclusions indemnitaires et des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions en injonction ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Caillet, représentant M. B…, qui expose que le montant du loyer du logement du requérant s’élève à 800 euros, ce qui correspond à un taux d’effort supérieur à 100 %, que le requérant est confronté à une précarité énergétique, que la demande de logement social, déposée depuis près de vingt ans, est très ancienne, et indique enfin renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 février 2014, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 3 mai 2023, M. B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 27 498 euros.
M. B… a déclaré renoncer aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées dans sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 12 février 2014 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Le loyer du logement qu’occupe le requérant et sa compagne, d’un montant mensuel de 800 euros charges comprises, doit être regardé, compte tenu des ressources du foyer, composées seulement de prestations sociales versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant inférieur à 1 200 euros, comme inadapté aux capacités financières du requérant. En revanche, les allégations de M. B… selon lesquels ce logement ne serait pas adapté à ses besoins, notamment à son état de santé, ne sont pas établies. Dans ces conditions, l’absence de relogement du requérant, à compter du 12 août 2014, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à l’intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait été relogé. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la période d’indemnisation et de la composition du foyer, comprenant deux personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu’à la date du présent jugement en fixant l’indemnisation due à la somme de 5 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 5 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Caillet d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… dans sa requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 5 600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Caillet en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Caillet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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