Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 juin 2025, n° 2302009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 16 novembre 2022, portant sanction disciplinaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le rétablir dans sa situation administrative, son traitement et ses droits sociaux, au regard de l’avancement retardé en raison des poursuites disciplinaires engagées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2025.
Par un courrier du 30 avril 2025, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire de la police nationale, était affecté en 2019 à la compagnie républicaine de sécurité n°54 de Marseille. Il a fait l’objet, par un arrêté du ministre de l’intérieur daté du 16 novembre 2022, dont il demande l’annulation, d’une exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ». Et aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 1° Premier groupe :a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l’espèce, il était reproché à M. B de s’être absenté de son poste durant sa vacation de matinée le 26 juin 2019, en compagnie de l’adjoint au chef de poste et à bord du véhicule personnel de ce dernier, entre 10 heures 27 et 10 heures 51, sans avoir rendu compte de ces faits à sa hiérarchie ni s’être assuré qu’ils seraient consignés au registre afférent.
5. Pour prendre la sanction en litige l’administration s’est fondée, outre l’extraction de vidéosurveillances préalablement réalisées, sur des comptes-rendus et témoignages concordants de collègues du requérant, versés au dossier. Ainsi, lors de son audition du 31 juillet 2019, le chef-brigadier en poste au même moment confirmait avoir vu le jour des faits M. B et l’adjoint au chef de poste sortir du casernement aux alentours de 10 heures du matin, et se rappelait que ce dernier lui avait envoyé un message sur son téléphone disant « qu’il espérait qu’il ne cherchait pas à foutre la merde ». Est également versée au dossier la constatation datée du 6 septembre 2019, selon laquelle le départ du véhicule du casernement le jour des faits ne figurait pas au registre afférent. En outre, la circonstance que le commandant de la brigade ait été préalablement informé par une source anonyme des dysfonctionnements survenus au sein du casernement est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée, d’autant que cette source n’a pas fondé en tant que tel le prononcé de la sanction, sinon l’ensemble des éléments matériels qui l’ont corroboré, contrairement à ce que soutient le requérant. Il en résulte que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits, qui sont suffisamment établis, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que la procédure ayant mené au prononcé de la sanction serait irrégulière en ce que, d’abord, la poursuite reposerait sur le seul visionnage de ces vidéosurveillances, ensuite ces dernières auraient été captées, enregistrées et visionnées illégalement, et, enfin, la datation indiquée sur ces vidéos étant erronée, la matérialité des faits ne saurait être considérée comme établie. Toutefois, comme il a été indiqué précédemment, la matérialité des faits reprochés a pu être établie par des comptes-rendus et témoignages concordants, et non par le visionnage des vidéosurveillances pris isolément. En outre, si les agents concernés par les poursuites disciplinaires, dont M. B, avaient préalablement saisi la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour contester la légalité de l’usage de la vidéosurveillance sur le site, celle-ci s’est bornée à indiquer, dans le courrier de réponse, avoir effectué auprès du ministre de l’intérieur un rappel quant aux modalités de l’utilisation de la vidéosurveillance, sans pour autant contester son usage tel qu’il était exercé dans le casernement, et n’a donné aucune suite à la plainte formée par les agents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le léger décalage temporel de la vidéosurveillance doit systématiquement être pris en compte lors du visionnage et ne résulte pas d’un dysfonctionnement qui remettrait en cause l’établissement de la matérialité des faits. Il en résulte que ce moyen ne saurait être accueilli, en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales () ».
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Si le requérant soutient que la sanction contestée serait discriminatoire, il ne fournit aucun d’élément de nature à faire présumer l’existence d’une discrimination, en se bornant à se prévaloir, d’abord, de propos insultants que le commandant de la brigade aurait tenu à l’égard non pas de lui-même, mais de l’un de ses collègues, ce qui est sans incidence quant au prononcé de la sanction à l’encontre du requérant ; ensuite du fait que d’autres agents seraient « tout aussi fautifs » mais épargnés de sanctions disciplinaires, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres agents placés exactement dans la même situation que lui auraient subi une sanction disciplinaire différente ; enfin de la circonstance que les agents sanctionnés, auraient tous bénéficié de l’accompagnement d’un syndicat dans leurs démarches, ce qui ne permet pas d’établir, en tant que tel, le caractère discriminatoire de la sanction. Ce moyen doit ainsi également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B, faute d’avoir été précédées de la demande préalable devant l’administration exigée par les dispositions précitées, sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller
M. Guionnet-Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
Signé
PY. CABAL
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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