Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2508373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2508373/6-2 le 26 mars 2025, M. B…, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2517383/6-2 le 20 juin 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Adrien, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet de police a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à son effacement du fichier SIS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… s’est substitué à la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Adrien, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 13 juillet 1985, soutient être entré en France au début de l’année 2018. Il a présenté le 10 octobre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait valoir que sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes numéros 2508373/6-2 et 2517383/6-2 présentées par M. A… concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet de la même demande intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a statué sur la demande de M. A… par une décision expresse du 23 mai 2025 qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet dont le requérant se prévaut. Par suite, les conclusions de la requête n° 2508373/6-2 dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 mai 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme Véronique de Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A…. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, comme c’est le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité malienne du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis le mois de décembre 2018, en tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, M. A… déclare exercer une activité professionnelle à temps plein en tant que manutentionnaire depuis janvier 2021, pour deux entreprises successives. Toutefois, s’il fait valoir qu’il est employé sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, M. A…, qui ne produit que la première page d’un contrat avec l’une de ces deux sociétés et la seconde page d’un contrat avec l’autre société, laquelle porte la signature du salarié sous la forme des initiales « EM », n’établit pas l’existence d’un tel contrat à durée indéterminée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant à charge et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle, qui, ainsi qu’il a été dit, ne présente pas de caractère particulièrement significatif. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication de son entier dossier sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes no 2508373/6-2 et no 2517383/6-2 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Sérieux ·
- Maire ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Vice de forme ·
- Administration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Meubles ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Imposition
- Cartes ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Or ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre
- Videosurveillance ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Annulation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Assignation à résidence ·
- Suède ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.