Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 30 sept. 2025, n° 2505274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour prise à son encontre d’une durée de deux années supplémentaires.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la prolongation de la mesure est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mezghiche substituant Me Lestrade, représentant M. C…,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité algérienne, né le 30 janvier 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour notifiée le 14 mai 2023 pour une durée de deux années supplémentaires, la portant à trois années à compter de la date de départ du territoire français de l’intéressé. M. C… demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 6 mai 2023, que cette décision lui a été notifiée et qu’il ne l’a pas exécutée spontanément. Il se fonde également sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans pouvoir démontrer avoir exécuté la décision d’éloignement prononcée à son encontre et que s’il déclare être entré en France en 2023, il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date. M. C… ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et il est défavorablement connu pour des faits de violations de domicile, vol aggravé et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. Toutefois, M. C… qui soutient avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, produit à l’audience un pacte civil de solidarité qu’il a contracté le 10 octobre 2024 avec sa compagne, Mme B…, de nationalité française et se présente à l’audience avec sa compagne et leur enfant, né le 29 juillet 2025. Il confirme à l’audience qu’il vit avec sa compagne et son enfant et qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de ce dernier. Dans ces conditions, en prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d’une durée de deux années supplémentaires.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. C… une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée supplémentaire de deux ans est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. ZettorLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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