Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2502660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B A représenté par Me Hmad demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser soit à Me Hmad en application des dispositions de l’article 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991 soit au requérant en cas d’absence ou de retrait de bénéfice d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en ce que l’administration porte une atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de mettre un terme à sa situation administrative précaire ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 16 avril 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. Il résulte de la décision du conseil d’Etat n° 499904, 499907 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci pour une durée supérieure à quatre mois, ou postérieurement à l’expiration de ce délai, n’a pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 31 mars 2023. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier, valable du 11 mars 2025 au 10 juin 2025. Dès lors, il est constant que, à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour précitée laquelle, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le renouvellement du récépissé de la demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Hanan Hmad.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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