Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 juin 2025, n° 2303667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la SARL KSM et M. B, représentés par Me Mansouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de Seine Maritime a ordonné la fermeture temporaire de l’établissement dénommé Kasbah qu’ils exploitent à Rouen, pour une durée de 15 jours ;
2°) condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, dont distraction sera faite au profit de Me Mansouri.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors que le rapport de l’URSSAF ne mentionne pas les dates des contrôles sur lesquels il est fondé, que les deux contrôles diligentés par l’URSSAF ne coïncident pas avec la période pendant lesquelles les infractions reprochées à la SARL se seraient produites et que l’article R. 8272-7 n’est pas visé dans l’arrêté ;
— elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable instituée par l’article R. 8272-2 du code du travail, dès lors que le gérant n’a pas eu accès au dossier et que l’arrêté est intervenu alors que la phase contradictoire, initiée le 22 août 2023 par l’URSSAF, était encore en cours, que le gérant n’a pas été destinataire de la lettre d’observations annoncée par l’URSSAF et que la lettre du 21 juillet 2023 du préfet de la Seine-Maritime ne mentionnait pas la sanction envisagée à l’encontre de la société ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 8272-2 du code du travail, dès lors que le préfet n’a pas avisé sans délai le procureur de la République et que le rapport adressé au procureur mentionne uniquement le contrôle diligenté le 11 octobre 2022 et n’est pas signé d’une autorité compétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 8272 et R. 8272-8 du code du travail, dès lors que M. B est gérant non rémunéré de la société, que les faits n’ont pas de caractère de gravité et que la sanction infligée est disproportionnée ;
— elle méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de commerce ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La SARL KSM, dont M. B est gérant égalitaire avec 50 % des parts, exploite un établissement de restauration rapide dénommé Kasbah à Rouen. Les 18 février 2020 et 11 octobre 2022 l’établissement a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF. Celle-ci, dans un rapport établi le 7 juin 2023, a constaté dans l’établissement l’existence de faits constitutifs du délit de travail dissimulé. Le 21 juillet 2023 la société a été informée de l’intention du préfet de procéder à la fermeture administrative de l’établissement. Par arrêté du 31 août 2023 le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pendant 15 jours. La SARL KSM et son gérant M. B demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. La mesure de fermeture temporaire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics ou dans tout lieu autre que son siège ou l’un de ses établissements, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. Les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Pour justifier sa décision d’ordonner la fermeture de l’établissement exploité par la SARL KSM, au motif que celle-ci aurait dissimulé un emploi salarié, le préfet s’est fondé sur le fait que M. A B travaillait dans l’entreprise de manière permanente et stable et qu’il en était donc salarié, assurant notamment les commandes, le service et l’encaissement. Il s’est fondé ensuite sur le fait que la SARL KSM n’avait pas effectué de déclaration préalable à l’embauche de M. B, n’avait pas remis à celui-ci de bulletin de salaire, ne s’était pas immatriculée en tant qu’employeur et n’avait accompli aucune déclaration sociale relative à M. B auprès du fisc et des organismes de sécurité sociale. Il résulte toutefois de l’instruction que M. B a été nommé gérant de la SARL par une délibération de son assemblée générale le 1er janvier 2015, et qu’à ce titre il était investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il pouvait ainsi en assurer la bonne marche, y compris en assurant lui-même des prestations auprès des clients. En outre il n’est pas établi par les pièces du dossier que M. B, gérant non rémunéré détenant 50 % des parts de la SARL, était en situation de subordination vis-à-vis de son employeur et percevait un salaire, conditions nécessaires à l’existence même d’une relation de travail salariée. Par suite, et alors même qu’en qualité de gérant il serait soumis à une obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Kasbah » exploité par la SARL KSM pendant 15 jours doit être annulé.
Sur les frais du litige :
5. Aux termes de l’article L761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les requérants n’ont pas demandé à bénéficier de l’aide juridictionnelle et n’y ont donc pas été admis. Par suite les conclusions de la requête tendant à ce qu’une somme soit versée directement à Me Mansouri doivent être rejetées. En revanche il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le somme de 1 500 euros qu’il versera à la SARL KSM au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Kasbah » exploité par la SARL KSM pendant 15 jours est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à la SARL KSM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SARL KSM et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
Signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2303667
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