Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2024, n° 2201763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 5 octobre 2022, 24 février 2023 et 13 mars 2024, M. A B conteste le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 31 janvier 2022 par le maire de Pouilly-sur-Loire en vue de la construction de deux maisons d’habitation jumelées sur un terrain situé Voie romaine au lieu-dit Les Chailloux.
Il soutient que :
— le défaut de consultation du conseil municipal sur une éventuelle extension des réseaux a entraîné une rupture d’égalité de traitement entre les administrés ;
— un précédent certificat d’urbanisme était positif ;
— le terrain d’assiette du projet peut être raccordé techniquement aux réseaux d’eau potable et d’électricité dès lors que les raccordements nécessaires n’excèdent pas 100 mètres ;
— la défense incendie du terrain d’assiette peut être assurée conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Pouilly-sur-Loire, représentée par Me Weinkopf, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. B et de Me Weinkopf, représentant la commune de Pouilly-sur-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 décembre 2021, M. B a déposé en mairie de Pouilly-sur-Loire une demande de certificat d’urbanisme opérationnel en vue de la construction de deux maisons d’habitation jumelées sur les parcelles cadastrées B 202, B 203 et B 204 situées en zone UC du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 31 janvier 2022, le maire de
Pouilly-sur-Loire lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. M. B a formé à l’encontre de ce certificat un recours gracieux, dont la commune a accusé réception le 22 mars 2022, et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 31 janvier 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. () ». Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ». Aux termes de l’article R. 111-2 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. /Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures ». Aux termes de l’article L. 332-6 de ce code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 () ».
4. Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme d’apprécier si les équipements publics existants ou prévus susceptibles de desservir le terrain concerné permettent ou non la construction sur ce terrain. Si elle estime que tel n’est pas le cas, cette autorité peut, sous le contrôle du juge, déclarer que le terrain est inconstructible ou non utilisable pour cette opération, alors même qu’aucune règle d’urbanisme n’imposerait le refus de toute construction ou autorisation.
5. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15. Il résulte de cette dernière disposition que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
6. D’autre part, aux termes de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme de Puilly-sur-Loire : « Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle ou lors de travaux réalisés sur une construction existante qui requiert une alimentation en eau. () Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé au droit du terrain, avec un raccordement aéro-souterrain pour les réseaux publics aériens ».
7. Pour déclarer non réalisable le projet de M. B, le maire de Pouilly-sur-Loire s’est fondé sur la circonstance que le terrain d’assiette n’est desservi ni en eau potable, ni en électricité, que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public les travaux doivent être exécutés, et que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme. Toutefois, la société Hydr’Elec consultée par la commune dans le cadre de l’instruction de la demande de certificat d’urbanisme, a estimé que des travaux d’extension du réseau d’eau potable actuel sur environ 60 mètres, puis environ sur 40 mètres devant les deux maisons projetées, seraient nécessaires à la réalisation de l’opération en litige. Par ailleurs, s’agissant de l’alimentation électrique, le syndicat intercommunal d’énergies, d’équipement et d’environnement de la Nièvre, également consulté par la commune, a fait savoir que la desserte du projet en litige nécessite l’extension d’une ligne basse tension sur 31 mètres. La société ENEDIS a quant à elle indiqué à M. B que le raccordement du projet en litige est réalisable. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu’il existe un point d’accès, tant pour le réseau d’eau potable que pour le réseau d’électricité, qui n’excède pas 100 mètres et entre ainsi dans les prévisions de l’article L. 332-15 précité du code de l’urbanisme et que les travaux dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins des parcelles litigieuses peuvent être réalisés en faisant l’objet de prescriptions particulières conformément à l’article L. 332-6 précité du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne permettaient pas au maire de Pouilly-sur-Loire de se borner à délivrer un certificat d’urbanisme négatif, mais devaient le conduire à assortir sa délivrance de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques de salubrité et de sécurité publique en matière d’alimentation en eau potable et en électricité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. () ». Selon l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les règles en vigueur ». Par ailleurs, si les prescriptions d’un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie, pris en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, relèvent d’une législation distincte des dispositions du code de l’urbanisme, elles peuvent toutefois être prises en compte par l’autorité compétente à titre d’élément d’appréciation du risque d’atteinte à la sécurité publique, pour l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Pour déclarer non réalisable le projet litigieux, le maire de Pouilly-sur-Loire s’est fondé sur l’enquête défense incendie qui a révélé l’impossibilité d’installer un poteau incendie sur le réseau actuel en raison d’un débit et d’une pression insuffisante, ainsi que la distance de 590 mètres entre le projet et l’hydrant normalisé n° 58215004, jugée excessive pour permettre d’assurer convenablement la défense contre le risque d’incendie. Toutefois, le projet pour lequel a été sollicité le certificat d’urbanisme porte sur l’édification de deux maisons d’habitation jumelées correspondant, selon le règlement départemental précité, à une construction classée en « risque courant ordinaire » et nécessitant à ce titre une réserve DECI (défense extérieure contre l’incendie) de 120 mètres cubes. Au sens de l’article UC4 du règlement du plan local d’urbanisme précité, une réserve DECI constitue « tout autre moyen équivalent » permettant d’assurer une défense contre l’incendie. Dans ces conditions, des travaux peuvent faire l’objet de prescriptions particulières conformément à l’article L. 332-6 précité du code de l’urbanisme afin de correspondre exclusivement aux besoins des parcelles litigieuses. Par suite, là encore, les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne permettaient pas au maire de Pouilly-sur-Loire de se borner à délivrer un certificat d’urbanisme négatif, mais devaient le conduire à assortir sa délivrance de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques de salubrité et de sécurité publique en matière de défense contre l’incendie.
10. En dernier lieu, la circonstance que le conseil municipal n’ait pas été consulté sur une éventuelle extension des réseaux et qu’ainsi, l’égalité de traitement entre les administrés ait été méconnue, de même que la circonstance qu’un précédent certificat d’urbanisme ait été délivré en 2013, à supposer que M. B ait entendu s’en prévaloir, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 31 janvier 2022 par le maire de Pouilly-sur-Loire.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Pouilly-sur-Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré à M. B par le maire de Pouilly-sur-Loire le 31 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pouilly-sur-Loire tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pouilly-sur-Loire.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
V. CLe président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201763
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