Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 avr. 2025, n° 2404896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404896 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 25 juillet 2024 portant notification d’un retrait de points sur le capital de points de son permis de conduire, ainsi que l’ensemble des retraits de points antérieurs et l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 21 juillet 2023 ;
3°) d’ordonner la restitution du point retiré concernant l’infraction commise le 16 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Par une lettre du 18 octobre 2024, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative par courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 octobre 2024, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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