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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 janv. 2025, n° 2406960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer l’original de son titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre susmentionné ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité en ce que la délivrance de ce titre lui permettrait de procéder au renouvellement de son titre de séjour et ainsi justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née en 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sans délai, de lui délivrer l’original de son titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, et d’une part, il résulte de l’instruction, que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, lesquels lui ont indiqué, via une attestation de décision favorable versée au dossier, que sa demande était acceptée et qu’une carte de séjour temporaire, valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024, était en cours de fabrication. Toutefois, il est constant que l’intéressée ne s’est jamais vu délivrer la carte de séjour susmentionnée dont elle devait bénéficier. D’autre part, l’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle se retrouve, du fait de l’absence de détention de cette carte de séjour, dans l’impossibilité de procéder au renouvellement de cette dernière. Dans ces conditions, eu égard à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à la requérante, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A l’original de son titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A de lui délivrer l’original de son titre de séjour portant la mention « visiteur », valable du 17 octobre 2023 au 16 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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