Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2304815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 4 avril 2025, M. C… B…, représenté par le cabinet d’avocats Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1551/2023 du 5 octobre 2023 en tant que le préfet de la région Normandie a suspendu la licence coquille Saint-Jacques du navire « St Jean » pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… B… soutient dans le dernier état de ses écritures que la décision attaquée :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime tant à l’égard de la société Les p’tits princes que de M. C… B…, titulaire de l’autorisation de pêche et, d’autre part, en l’absence d’information relative au droit de garder le silence ;
est insuffisamment motivée s’agissant du quantum des sanctions prononcées, de l’insuffisance du code NATINF et de la caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie ;
est entachée d’erreur de qualification en l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie ;
est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle procède à la suspension d’une autorisation de pêche détenue par un tiers et dont la société n’est pas titulaire ;
méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle ne précise pas quelle autorisation pour la coquille Saint-Jacques détenue par M. C… B… est suspendue ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sont attribués de manière cumulative des points de pénalité au capitaine et à l’armateur du navire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 février 2025 et 2 mai 2025, le préfet de la région Normandie conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
M. C… B… ne présente pas d’intérêt à agir pour demander l’annulation de la décision n°1551/2023 du 5 octobre 2023 en tant que le préfet de la région Normandie a suspendu la licence « coquilles Saint-Jacques » du navire « St Jean » pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023 dès lors que la société Les p’tits princes, en qualité d’armateur du navire, est titulaire de ladite licence ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
- l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille St-Jacques ;
- la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants (moule, coquille st Jacques, amande, praire et bivalves) rendue obligatoire par l’arrêté n°079/2021 du 22 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Les p’tits princes est armateur du navire de pêche « St Jean », dont le capitaine est M. A… B…. A la suite du procès-verbal dressé le 22 novembre 2022 suivant le contrôle réalisé le 8 novembre 2022, par la décision attaquée n°1551/2023 du 5 octobre 2023, le préfet de la région Normandie a attribué à la société Les p’tits princes six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » et a suspendu la licence « coquilles Saint-Jacques » du même navire pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle prononce la suspension de la licence coquille Saint-Jacques du navire « St Jean » pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages : « (…) / Une autorisation est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l’article 1er. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille Saint Jacques : « La « licence Coquille St-Jacques » est attribuée à l’armateur pour l’exploitation d’un navire donné. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même arrêté : « 18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». Aux termes de l’article 6.2 de la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants (moule, coquille Saint Jacques, amande, praire et bivalves) rendue obligatoire par l’arrêté n°079/2021 du 22 juin 2021 : « Les licences sont attribuées au couple producteur/navire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / (…) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 946-7 du code précité : « Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2. / (…) / En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. ».
Le requérant se prévaut de la mention de son nom en qualité d’armateur au sein du tableau Excel joint au procès-verbal du 22 novembre 2022. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la licence coquille Saint-Jacques est attribuée à l’armateur pour l’exploitation d’un navire donné. Par ailleurs, si M. C… B… fait valoir qu’en pratique le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie s’oppose à l’attribution à des personnes morales des autorisations et licences de pêche dont il assure la gestion, il résulte de la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants, rendue obligatoire par l’arrêté n°079/2021 du 22 juin 2021, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le jugement 2201540 du 6 juin 2023 du tribunal, à l’exclusion de la disposition en son point 2.4 relatif à la modification de l’actionnariat majoritaire d’une société, qu’une personne morale, sous la forme sociétale, peut être titulaire d’une licence de pêche coquille Saint-Jacques. Il est constant que la société Les p’tits princes, en sa qualité d’armateur du navire « St Jean », laquelle ressort de la fiche du navire extraite de l’application Asterie produite en défense, est titulaire de la licence de pêche coquille Saint-Jacques de ce navire. Dès lors, M. C… B… ne dispose pas d’un intérêt pour agir pour contester la décision de suspension de la licence coquille Saint-Jacques du navire « St Jean » pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant à l’encontre de cette décision sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, lequel n’est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C… B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
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