Annulation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 7 mars 2023, n° 2102497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre et 14 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 18 septembre 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté en tant qu’elle refuse de prendre en charge les frais de transport et de restauration qu’il a exposés le 3 juin 2021 dans le cadre de la « préparation aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) » dispensée par l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté de lui verser la somme de 124,30 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006, dès lors que les frais de transport et de restauration qu’il a exposés pour se rendre à l’oral fictif d’admission organisé par l’IGPDE dans le cadre de la « préparation aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’ENA », laquelle doit être qualifiée de formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’Etat, doivent être pris en charge par son employeur.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 30 novembre 2021, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
— le décret n° 2015-1449 du 9 novembre 2015 ;
— l’arrêté du 5 juillet 2001 portant création de l’institut de la gestion publique et du développement économique ;
— l’arrêté du 22 juin 2020 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire affecté à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté, a sollicité la prise en charge par l’administration des frais de transports et de restauration exposés pour se rendre à l’oral blanc d’admission organisé à Paris par l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) le 3 juin 2021 dans le cadre de la « préparation aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’Ecole nationale d’administration (ENA) », ainsi que des frais d’hébergement engagés le 16 juin 2021 pour l’oral d’accès à ce cycle. Par décisions des 19 et 26 mai 2021, l’administration a refusé de faire droit à cette demande. M. A a formé un recours gracieux contre ces décisions par courriel du 18 juillet 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités pendant deux mois sur cette demande, soit le 18 septembre 2021. M. A demande l’annulation de cette décision en tant seulement qu’elle lui a refusé la prise en charge des frais de transports et de restauration exposés le 3 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par suite, les conclusions de M. A, dirigées formellement contre le seul rejet implicite de son recours gracieux, doivent également être regardées comme dirigées contre la décision initiale du 26 mai 2021.
4. En second lieu, il ressort des termes du mémoire en défense du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a refusé de prendre en charge les frais de déplacement de M. A au motif que la « préparation aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’ENA » dispensée par l’IGPDE ne peut être considérée comme « un stage de formation ouvert à l’ensemble des agents » au sens de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 et que M. A a bénéficié à deux reprises du remboursement de ses frais de transport pour se rendre à l’oral d’admission de l’examen professionnel d’attaché le 20 janvier 2021, puis le 15 juin 2021 pour se rendre à l’oral d’admission au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’ENA.
5. D’une part, aux termes de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. / Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l’adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. () ». Selon l’article 1er du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : () 3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ; () « . L’article 3 de ce décret dispose : » Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises soit à l’initiative de l’administration, soit à celle du fonctionnaire () « . En vertu de l’article 19 dudit décret : » Des actions de formation, organisées ou agréées par l’administration, ont pour but de préparer les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels, des concours réservés aux fonctionnaires ou d’autres procédures de sélection. / Ces actions peuvent également préparer l’accès aux corps ou cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi que les procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de la Communauté européenne ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " Lorsque l’agent se déplace à l’occasion d’un stage, il peut prétendre : / -à la prise en charge de ses frais de transport ; / -à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation professionnelle statutaire préalables à la titularisation ou aux indemnités de mission prévues à l’article 3 dans le cadre d’autres actions de formation professionnelle statutaire et d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement. / Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’Etat, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. / L’indemnité de stage et l’indemnité de mission instituées par le présent décret sont exclusives l’une de l’autre « . En vertu de l’article 3 du décret précité, les indemnités de mission » ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement () « . Au sens de ce décret, est considéré comme » agent en stage « celui » qui suit une action de formation statutaire préalable à la titularisation ou qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action, organisée par ou à l’initiative de l’administration, de formation statutaire ou de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’Etat « . Par ailleurs, l’article 6 dudit décret prévoit : » L’agent dont la résidence administrative se situe en métropole () appelé à se présenter aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel organisé par l’administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport entre l’une de ses résidences et le lieu où se déroulent les épreuves. / Ces frais ne peuvent être pris en charge que pour un aller-retour par année civile. Il peut être dérogé à cette disposition dans les cas où l’agent est appelé à se présenter aux épreuves d’admission d’un concours « . Aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 22 juin 2020 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des solidarités et de la santé, du ministère du travail, du ministère des sports : » L’agent appelé à se déplacer dans le cadre d’action de formation peut prétendre à la prise en charge d’un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage. / () « . Selon l’article 27 dudit arrêté : » L’agent qui suit une action de formation d’au moins quatre semaines consécutives peut bénéficier d’une prise en charge supplémentaire de ses frais de transport toutes les deux semaines « . Enfin, aux termes de l’article 28 de cet arrêté : » Par dérogation à l’article 6 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les frais de transport de l’agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge deux fois par année civile, une première fois à l’occasion des épreuves d’admissibilité et une seconde fois à l’occasion des épreuves d’admission du même concours ou examen professionnel. Cette possibilité de prise en charge est étendue, au titre d’une même année civile, aux frais de transport occasionnés par la participation aux épreuves d’admissibilité et d’admission d’un autre concours ou examen professionnel dès lors qu’il est organisé par les services des ministères chargés des affaires sociales ".
7. En outre, en vertu de l’article 1er du décret du 9 novembre 2015 relatif aux conditions d’accès et aux formations à l’Ecole nationale d’administration alors en vigueur à la date de la décision attaquée, l’accès à l’ENA est ouvert chaque année, notamment, par la voie d’un concours interne. Aux termes de l’article 15 de ce décret : « Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article 16 dudit décret prévoit : « Les candidats aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne doivent remplir les conditions d’ancienneté de service leur permettant de respecter, lors de leur entrée dans ce cycle, les obligations prévues au premier et au deuxième alinéa de l’article 10 ». Enfin, aux termes de l’article 17 : « Les épreuves pour l’accès au cycle préparatoire au concours interne comprennent des épreuves d’admissibilité et d’admission dont la nature, la durée et les coefficients sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d’organisation des épreuves sont fixées annuellement par décision du directeur de l’école ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit, à titre individuel, à la « préparation aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’ENA » organisée par l’IGPDE, service à compétence nationale créé par l’arrêté du 5 juillet 2001 susvisé. Cette préparation, organisée par l’administration, a pour but de préparer les fonctionnaires à un changement de corps par la voie du concours administratif et fait dès lors partie des actions de formation continue en vue de la formation professionnelle tout au long de la vie des personnels de l’Etat. Dans ces conditions, M. A, qui s’est déplacé hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale pour se rendre à un oral fictif prévu dans cette préparation, doit être regardé comme un agent en stage au sens du décret du 3 juillet 2006. Si le préfet de région fait néanmoins valoir que la préparation concernée n’est pas ouverte à l’ensemble des agents, une telle condition n’est pas requise par les dispositions précitées. Enfin, la circonstance qu’un agent ait déjà bénéficié d’une prise en charge de ses frais de transport sur le fondement de l’article 6 du décret du 3 juillet 2006 pour se rendre à un concours administratif ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse solliciter le remboursement des frais exposés pour suivre une action de formation sur le fondement de l’article 5 du décret précité, quand bien même celle-ci viserait à préparer ledit concours. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2021 refusant la prise en charge des frais de transport et de restauration qu’il a exposés le 3 juin 2021, ensemble la décision implicite du 18 septembre 2021 en tant qu’elle confirme ce refus.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que l’administration verse à M. A la somme de 124,30 euros qu’il réclame au titre des frais de transport et de restauration engagés le 3 juin 2021 pour se rendre à l’oral fictif de préparation au cycle préparatoire du concours interne d’entrée de l’ENA, mais seulement qu’elle procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a dès lors lieu de prononcer une injonction en ce sens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2021 refusant la prise en charge des frais de déplacement exposés par M. A le 3 juin 2021 pour se rendre à un oral blanc d’admission organisé par l’IGPDE dans le cadre de la « préparation aux épreuves d’accès au cycle préparatoire au concours interne d’entrée à l’ENA » et la décision implicite du 18 septembre 2021 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Bourgogne-Franche-Comté, en tant qu’elle confirme ce refus, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102497
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-464 du 9 mai 1997
- DÉCRET n°2015-1449 du 9 novembre 2015
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