Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 août 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 31 juillet 2025, l’association One Voice, représentée Me Marques-Freire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet du Gard relatif à la mise en place d’opérations de destruction de sangliers par des tirs administratifs et des chasses particulières sur 45 communes dans le département du Gard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir au regard de ses statuts et de son agrément pour la protection de l’environnement dans un cadre national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* l’arrêté préfectoral porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle cherche à protéger du fait de sa prise d’effet au jour du dépôt de la requête, de son caractère exceptionnel au regard de sa durée, de son champ d’application géographique, du nombre d’opérations autorisé, de l’absence de toute limite au nombre d’animaux susceptibles d’être tués et du transfert aux lieutenants de louveterie du pouvoir de déterminer le lieu, la date et les modalités des battues ainsi que le nombre de participants ;
* il n’existe aucun intérêt public s’opposant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, le préfet se bornant à évoquer des risques pour la sécurité publique ou pour les cultures agricoles sans en justifier, ni démontrer que les dispositifs existants ne seraient pas suffisants pour y répondre ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens tirés de ce que :
— il est entaché d’incompétence de son auteur en l’absence de justification d’une délégation de signature régulière ; en outre, l’arrêté n’est pas signé et porte la seule mention dactylographiée « signé » sans référence à un dispositif de signature électronique en méconnaissance des articles L. 212-1- L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été précédé de la mise en œuvre de la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; l’arrêté doit être considéré comme ayant un effet direct et significatif sur l’environnement dès lors qu’il prévoit en son article 3 un total potentiel de 900 opérations à l’échelle de 45 communes qui s’ajouteront aux abatages réalisés par les chasseurs et par les particuliers ou par les personnes à qui il a été délégué ce droit dans le cadre du classement en espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD) ; cet irrégularité a privé le public et les associations de protection de l’environnement d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement en ce qu’il constitue une délégation de pouvoir irrégulière au profit des lieutenants de louveterie à qui il appartient d’apprécier à la place du préfet, de la date des interventions, du nombre d’opérations et des participants, jusqu’à 50 personnes, dont le choix leur est aussi laissé ; son encadrement géographique et temporel est manifestement insuffisant dès lors qu’il autorise des battues de jour comme de nuit sur 45 communes pendant 4 mois et 20 jours avec un total potentiel de 900 opérations ;
— il est entaché d’erreurs de fait au regard de ces mêmes dispositions dès lors que le préfet a considéré comme établis les risques pour la sécurité publique et les biens et cultures agricoles alors qu’il n’est apporté aucun élément ni données chiffrées de nature à justifier l’existence de ces risques sur chacune des 45 communes concernées par les opérations de destruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et imminente à la préservation du sanglier, à la situation et aux intérêts que l’association requérante défend ; en effet :
* cet arrêté n’a pas pour objet l’abattage en masse et en continue de sangliers mais de prévenir les augmentations de dégâts sur les cultures et les biens ; le lieutenant de louveterie placé sous l’autorité du préfet, n’intervient qu’en situation d’urgence et après signalement d’un agriculteur dans une des communes repris par l’arrêté et dont la liste est ajustée en fonction des dégâts connus ;
* la procédure habituelle d’édiction d’un arrêté d’intervention de la louveterie nécessite un délai d’environ une semaine durant lequel les dégâts en présence de sangliers risques de perdurer et atteindre des dizaines de milliers d’euros de pertes ;
* par ailleurs, le champ d’application de l’arrêté est limité à 45 communes et il est justifié par la situation gardoise de prolifération de sangliers, espèce dont la population n’est pas en déclin ;
*il s’agit non pas d’opérations en continue mais d’actions ponctuelles dont la fréquence est dépendante des signalements et des repérages des nuisances occasionnées et qui revêtent un caractère proportionné aux dégâts portés aux cultures ;
* il résulte des bilans des arrêtés similaires antérieurs mis en œuvre que le nombre d’individus capturés ou détruits dans ce cadre, compris entre 25 et 74 par an, est minime au regard des 40 000 sangliers tués chaque année dans le Gard ; il est justifié d’un intérêt public à l’exécution de l’arrêté en litige au regard de la prolifération particulière des sangliers dans le Gard que la chasse peine à réguler et des dégâts agricoles ; les actions de destruction hors chasse, sur les lieux et périodes particulièrement critiques pour les cultures sont décisives et ont permis de maintenir les dégâts autour de 300 000 euros contre 900 000 euros en 2017 ;
* la mise en place des solutions alternatives telles que répulsifs et ultra-sons n’ont pas permis d’obtenir des résultats concluants et ont conduit l’autorité préfectorale à mettre en place depuis 2017 un plan d’actions comportant un certain nombre de mesures qui ont permis de maintenir les dégâts agricoles à un niveau supportable sans parvenir à baisser la population des sangliers ; l’arrêté en litige a pour objet en complément de ces actions de permettre des interventions ciblées et réactives dans des communes limitativement répertoriées pour des dégâts importants ou répétés ; l’ouverture officielle de la chasse au sanglier étant fixée au 15 août et la chasse restant interdite dans les vignes jusqu’au 9 septembre, seule l’intervention de la louveterie permet la protection des cultures à ces périodes ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
* le nombre de sangliers susceptibles d’être abattus dans le cadre de l’arrêté contesté n’étant pas significatif, soit au maximum 74 sur environ 40 000 individus tués sur les quatre dernières années, la décision en litige n’a pas d’incidence significative sur l’environnement et n’avait pas à être précédée d’une procédure de consultation ;
* il n’y a aucune délégation de pouvoir dès lors que les dispositions de l’arrêté prévoient un cadre strict d’intervention et les louvetiers qui sont les seuls agents à détenir l’expertise pratique nécessaire pour mettre en œuvre ce type d’intervention, agissent sous la tutelle des services de la préfecture ; chaque opération fait l’objet d’une information préalable et d’un rapport a posteriori transmis aux services de la préfecture ;
* la nécessité des opérations de destruction au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement est bien établie ; les données établissant les risques pour communes concernées ont été produites ; sur les 342 dossiers déposés au titre des dégâts aux cultures sur 135 communes, 176 concernent 40 des 45 communes visées par l’arrêté en litige et concentrent les montants des dégâts les plus élevés ; les autres communes qui n’avaient pas de dégâts très importants ont été ciblées pour des motifs légitimes.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 17 juillet 2025 le n°2503027.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme Sarac-Deleigne a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Marques-Freire représentant l’association One Voice qui reprend oralement ses écritures et rajoute que :
* au vu des pièces produites par le préfet du Gard, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’a plus lieu d’être maintenu ; il appartiendra au tribunal d’apprécier du bien-fondé de ce moyen ;
* s’agissant de la condition d’urgence, l’arrêté constitue une mesure générale et disproportionnée, les opérations de destruction n’étant ni ponctuelles, ni circonstanciées ni limitées ; la condition d’un signalement préalable à l’intervention de la louveterie n’est pas mentionnée dans l’arrêté en litige ; il n’y a pas lieu de tenir compte des bilans antérieurs pour apprécier les conséquences du présent arrêté ; il n’est pas justifié des motifs qui ont conduit à inclure dans la liste des communes visées par l’arrêté des territoires présentant peu de sangliers ; les solutions alternatives à la destruction jugées inefficaces par le préfet ne sont ni précisées ni chiffrées ;
* s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, il n’est mentionné aucun contrôle du préfet sur les lieutenants de louveterie dans l’arrêté lui-même, seule une obligation d’information étant imposée ; l’absence d’incidence sur l’environnement ne peut être démontrée sur la base des seuls éléments des années précédentes ; l’extermination d’un nombre conséquent de sangliers par la chasse et les battues administratives de jour comme de nuit a nécessairement une incidence au sens et pour l’application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement sur le reste de la faune qui se trouve perturbée et stressée ;
— et les observations de Mme A et de Mme B, représentant le préfet du Gard qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, précisant que contrairement à ce qui soutenu dans les communiqués de presse de l’association requérante, il n’est question ni d’abatages massifs ni d’actions incontrôlées ; il s’agit d’actions ciblées, localisées et ponctuelles réalisées dans un cadre réglementaire contrôlé ; le bilan des années précédentes permet contrairement à ce que soutient l’association requérante d’apprécier de la nécessité d’un nouvel arrêté ; le sanglier n’est pas une espèce dont la population est en déclin mais une espèce classée nuisible estimée au niveau national à près d’un million d’individus dont 40 000 sont abattus chaque année dans le Gard ; il est difficile de comptabiliser leur nombre exact dès lors qu’il s’agit d’une population qui se déplace ; l’arrêté en litige n’avait pas à préciser davantage le cadre d’intervention des lieutenants de louveterie dès lors que les opérations doivent être réalisées dans le respect de la réglementation générale qui s’applique à leur statut ; la réalisation d’un total de 900 opérations n’est qu’hypothétique, il s’agit d’un maximum autorisé et celles-ci couvrent essentiellement les hypothèses dans lesquelles la chasse classique n’est pas possible notamment les opérations de nuit ; le nombre d’individus détruits dans le cadre des opérations prévues par l’arrêté en litige n’est pas significatif ainsi qu’en atteste les bilans antérieurs, d’ailleurs aucune opération de destruction n’a été mise en œuvre depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 juillet 2025 ; le protocole dégâts prévu dans le cadre de l’arrêté en litige, qui demeure sous le contrôle du préfet pour chacune des étapes, permet une intervention en 24 heures contre 10 jours dans le cadre d’un protocole dégâts classique permettant ainsi une réactivité plus efficace et de baisser la tension entre les chasseurs et les agriculteurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Gard a autorisé la mise en place, par les lieutenants de louveterie, d’opérations de destructions de sangliers par des tirs administratifs et des chasses particulières, sur 45 communes dans le département du Gard, en vue de la destruction de population de sangliers occasionnant un risque pour la sécurité publique, des dégâts sur les biens et les cultures agricoles et ce jusqu’au 31 décembre 2025. L’association agréée de protection de l’environnement, One Voice demande au tribunal de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées u titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par l’association One Voice, développés dans ses écritures et maintenus à l’audience, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard, ni d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association One Voice rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502996
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