Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2301770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2301770 enregistrée le 22 juin 2022 au tribunal administratif de Mayotte et transmise au tribunal administratif de Grenoble le 13 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la rectrice de l’académie de Mayotte à lui payer la somme de 17 000 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal et capitalisation, au titre de son préjudice financier, professionnel et moral ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Mayotte une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis une faute en répétant un indu de rémunération, dès lors que :
- la créance était prescrite lorsqu’elle a été mise au recouvrement ;
- le titre de perception n’a pas été porté à sa connaissance ;
- le bienfondé de la créance, et plus particulièrement l’incompatibilité du versement de l’indemnité d’éloignement dégressive avec la majoration du traitement pour les fonctionnaires de Mayotte, n’est pas démontré ;
- l’action en recouvrement était prescrite lorsqu’elle a été mise en œuvre ;
- les saisies à tiers détenteur sont irrégulières en ne détaillant pas le montant de la créance ;
- ses réclamations et demandes de réexamen n’ont pas été prises en compte de sorte que les prélèvements indus sur son traitement ont perduré pendant près de deux ans ;
- il subit un préjudice financier et une perte de revenu d’un montant à parfaire de 12 000 euros correspondant aux sommes indûment prélevées sur ses traitements, aux intérêts et à leur capitalisation, ainsi qu’un préjudice moral évaluable à la somme de 5 000 euros en raison notamment de la dégradation de ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le titre de perception du 4 août 2016 a valablement été notifié par lettre simple ; M. A… en a eu connaissance au plus tard en mars 2019 et ne l’a pas contesté dans les délais ; il est désormais irrecevable à tenter de le contester par la voie indemnitaire ;
- M. A… a perçu, entre octobre 2014 et mars 2016, une indemnité d’éloignement ainsi que la majoration de traitement spécifique à Mayotte, alors que les deux dispositifs indemnitaires ne peuvent être cumulés, de sorte que l’administration était contrainte de répéter les sommes trop-versées ;
- l’administration n’avait pas d’obligation d’informer individuellement M. A… des textes réglementaires applicables à sa situation ;
- le préjudice invoqué n’est pas démontré.
II. Par une requête n°2301771 enregistrée le 22 juin 2022 au tribunal administratif de Mayotte et transmise au tribunal administratif de Grenoble le 13 mars 2023, Mme E… D… épouse A…, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) de condamner la rectrice de l’académie de Mayotte à lui payer la somme de 18 000 euros à parfaire, outre intérêts au taux légal et capitalisation, au titre de son préjudice financier, professionnel et moral ;
2°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Mayotte une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute en répétant un indu de rémunération, dès lors que :
- la créance était prescrite lorsqu’elle a été mise au recouvrement ;
- le titre de perception n’a pas été porté à sa connaissance ;
- le bienfondé de la créance, et plus particulièrement l’incompatibilité du versement de l’indemnité d’éloignement dégressive avec la majoration du traitement pour les fonctionnaires de Mayotte, n’est pas démontré ;
- l’action en recouvrement était prescrite lorsqu’elle a été mise en œuvre ;
- les saisies à tiers détenteur sont irrégulières en ne détaillant pas le montant de la créance ;
- ses réclamations et demandes de réexamen n’ont pas été prises en compte de sorte que les prélèvements indus sur son traitement ont perduré pendant près de deux ans ;
- elle subit un préjudice financier et une perte de revenu d’un montant à parfaire de 13 000 euros correspondant aux sommes indûment prélevées sur ses traitements, aux intérêts et à leur capitalisation, ainsi qu’un préjudice moral évaluable à la somme de 5 000 euros en raison notamment de la dégradation de ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le titre de perception du 4 août 2016 a valablement été notifié par lettre simple ; Mme D… en a eu connaissance au plus tard en 2021 et ne l’a pas contesté dans les délais ; elle est désormais irrecevable à tenter de le contester par la voie indemnitaire ;
- Mme D… a perçu, entre 2014 et 2016, une indemnité d’éloignement ainsi que la majoration de traitement spécifique à Mayotte, alors que les deux dispositifs indemnitaires ne peuvent être cumulés, de sorte que l’administration était contrainte de répéter les sommes trop-versées ;
- l’administration n’avait pas d’obligation d’informer individuellement Mme D… des textes réglementaires applicables à sa situation ;
- le préjudice invoqué n’est pas démontré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2013-965 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. C… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°2301770 et n°2301771, présentées pour M. B… A… et Mme E… D… épouse A…, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… et Mme D… sont enseignants en lycée technique et ont été affectés, de 2012 jusqu’en septembre 2016, au lycée Tani Malandi de Chirongui, à Mayotte. En mars 2019, ils ont été destinataires de mises en demeure de payer la somme de 10 737,63 euros réclamée à M. A… et la somme de 11 065,77 euros réclamée à Mme D… au titre d’indus sur rémunération pour la période d’octobre 2014 à mars 2016. Estimant fautive l’action de l’administration dans le recouvrement de ces sommes, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral et financier.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Il résulte des termes du courrier de M. A… et Mme D… au recteur de l’académie de Mayotte du 8 septembre 2021 que les créances litigieuses concernent des indus de rémunération pour la période d’octobre 2014 à mars 2016. Les titres de perception ayant été émis le 4 août 2016, moins de deux ans après le premier jour du mois suivant la date de mise en paiement du premier versement erroné, M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les créances mises en recouvrement étaient prescrites.
En deuxième lieu, M. A… et Mme D… soutiennent qu’ils n’ont pas eu connaissance de l’émission de ces titres de perception. Toutefois, alors que les conditions de notification d’un titre sont sans incidence sur sa légalité, il ressort des termes de leur courrier au recteur du 8 septembre 2021 qu’ils en ont eu connaissance au plus tard en mars 2019 par la réception de mises en demeure. S’ils soutiennent avoir introduit un recours administratif contre ce titre, ils ne justifient pas avoir obtenu satisfaction. Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que les créances n’étaient pas exigibles.
En troisième lieu, aux termes du III de l’article 8 du décret du 28 octobre 2013 portant application de l’indemnité de sujétion géographique aux fonctionnaires de l’Etat titulaires et stagiaires et aux magistrats affectés à Mayotte : « Les agents (…) qui sont affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014 conservent, pour les fractions restant dues et non encore échues, le bénéfice de l’indemnité d’éloignement (…). Ils ne bénéficient pas de la majoration de traitement prévue par le décret du 28 octobre 2013 susvisé au titre des années civiles au cours desquelles ces fractions sont versées ». Dès lors qu’il est constant que M. A… et Mme D… ont été affectés à Mayotte avant le 1er janvier 2014, ils ne pouvaient, en application de ces dispositions, cumuler l’indemnité d’éloignement dont ils bénéficiaient avec la majoration de traitement. Il suit de là que l’administration n’a pas commis de faute en poursuivant le recouvrement des créances résultant du trop-versé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire (…) ». Les requérants, qui invoquent des mises en demeure en mars 2019 ainsi que, pour M. A…, une saisie administrative à tiers détenteur en mars 2020, alors que les titres de perception ont été émis moins de quatre ans avant ces dates, le 4 août 2016, ne sont pas fondés à invoquer une faute de l’administration dans la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement après l’expiration du délai de prescription.
En cinquième lieu, les requérants invoquent le caractère imprécis de la somme réclamée dans les saisies administratives à tiers détenteur mises en œuvre. Néanmoins, ils ne justifient pas du lien de causalité entre ce défaut d’information sur les bases de liquidation de titres qu’ils n’ont pas contestés et le préjudice qu’ils invoquent.
En dernier lieu, dès lors qu’ils ne justifient pas avoir valablement contesté les titres de perception litigieux, non plus que les mesures d’exécution mises en œuvre, M. A… et Mme D… ne sauraient reprocher à l’administration d’avoir maintenu ces mesures jusqu’au remboursement de la créance et de ne pas avoir procédé au réexamen de leur situation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. A… et Mme D… ne sont pas fondés à invoquer une faute de l’administration. Sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, leurs conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la rectrice de l’académie de Mayotte, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et Mme D….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… et de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme E… D… épouse A… et à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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