Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 24 oct. 2025, n° 2404247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2024 et le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Auger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’ensemble des pièces justificatives communiquées sont fiables ;
- il bénéficie d’une expérience en cuisine d’une vingtaine d’année après l’obtention de son diplôme durant l’année 2007, adaptée à la préparation des plats dans le restaurant de son frère ;
- la demande de visa n’a pas perdu son objet, dès lors que son employeur a acquis un fonds de commerce au mois d’octobre 2023 pour modifier l’enseigne « Le Bertaux » au profit de celle dénommée « Chez Heloïse » dont l’activité croissante depuis les travaux de rénovation nécessite ses services.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision peut être fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la qualification et l’expérience professionnelle de M. A… ne sont pas en adéquation avec le poste proposé et, d’autre part, sur l’absence d’objet du séjour en France en raison de la fermeture de l’établissement au sein duquel il avait vocation à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a obtenu une autorisation de travail le 4 avril 2023 en tant que chef cuisinier au sein de l’entreprise « SARL Colifichet Brasseries » en contrat à durée indéterminée. A cette fin, il a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 15 octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 janvier 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Le requérant soutient, sans être contesté, avoir fourni l’ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision apportée en défense sur le motif de la décision attaquée, M. A… est fondé à soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé est entaché d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur l’inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A… et le poste proposé.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
M. A… s’est vu délivrer, le 4 avril 2023 une autorisation de travail pour occuper un emploi de chef cuisinier au sein de la société « SARL Colifichet Brasseries », détenue par son frère, à compter du 15 juin 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé de chef cuisinier d’une expérience minimale de trois ans tel qu’il ressort de l’annonce publiée en ligne par la société, M. A… produit d’abord un diplôme délivré en 2007. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le requérant, celui-ci est seulement diplômé en tant que commis de cuisine. De plus, s’il verse aux débats une attestation de travail établi par son frère selon laquelle il exerce en qualité de cuisinier au sein du restaurant familial « Le petit Paradis » en Algérie depuis le 18 novembre 2012 et une attestation du 17 avril 2023 d’affiliation en tant qu’actif auprès de l’agence de la caisse nationale d’assurance sociale de Tizi-Ouzou (Algérie), ces seuls éléments, en l’absence de contrat de travail et de bulletins de salaires, ne permettent pas d’établir qu’il dispose, en tant que cuisinier, de l’expérience professionnelle alléguée depuis l’année 2012. Enfin, la seule circonstance que la carte du restaurant de son frère dans lequel il a vocation à travailler en France propose un plat kabyle, n’est pas de nature à établir l’adéquation entre son profil, son expérience professionnelle et le poste. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que son expérience professionnelle est en adéquation avec le poste proposé de chef cuisinier disposant d’une expérience minimale de trois ans. Dès lors, le nouveau motif opposé en défense est susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, laquelle n’a privé le requérant d’aucune garantie de procédure liée au motif substitué.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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